Troisième chambre civile, 22 septembre 2009 — 08-19.754
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de modifier les conventions des parties et de substituer des clauses nouvelles à celles qui avaient été librement acceptées par les contractants, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la commune de Montauban pouvait exiger que l'acte authentique énonçât des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation incombant au débiteur et relevé que l'objet de la clause dite exécutoire, s'agissant d'une vente conclue sous condition résolutoire non enfermée dans un temps fixe, avait été correctement délimité, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes et obligations de la convention ou de la délibération du conseil municipal ni qualifié la clause de potestative et qui a pu imposer aux parties un délai dans lequel la condition devrait se réaliser, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Mautauban la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et dit que le condition résolutoire du contrat conclu entre la Commune et M. X... devait être aménagée de manière à ne pas dépendre du seul arbitraire de son débiteur, que le refus de la Commune de signer l'acte proposé par le notaire de M. X... était fondé, que la Commune de Montauban est fondée à exiger que l'acte contienne des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation mise à la charge de M. X... telle que des clauses imposant l'affectation intégrale de l'immeuble à usage de musée, fixant des délais pour débuter les travaux et pour solliciter les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et l'exploitation de l'activité, imposant à l'acquéreur l'obligation générale de faire toutes diligences à la réalisation de l'événement tant en ce qui concerne la réalisation effective de Musée de la carte postale ancienne que de son exploitation et prévoyant en cas de mutation de l'immeuble que l'acquéreur soit tenu de souscrire un engagement identique, et d'avoir renvoyer les parties devant le notaire de la Commune de Montauban pour l'établissement et la signature de l'acte authentique,
AUX MOTIFS QUE il s'évince de l'examen des documents de la cause que l'accord des parties, qui portait sur la vente de l'immeuble au prix de 115.000 et sur son affectation effective à la création du musée ne prévoyait en aucune manière que la clause ou condition résolutoire prévue était assortie d'un délai et que, sauf à ne pas exécuter la convention des parties comme il est dit à l'article 1134 du Code civil, il ne saurait être pertinemment soutenu que cette clause ou condition ne porterait que sur la réalisation du musée sans avoir porté au moins tacitement sur l'obligation de l'exploiter ni considéré que les parties auraient souhaité soumettre l'acte à une condition purement potestative ; que sur la validité de la condition résolutoire et en droit, conformément aux articles 1168 et 1174 du Code civil, la condition résolutoire est un événement futur et incertain qui ne peut dépendre, sauf nullité, de l'unique volonté du débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, la création d'un musée de la carte Postale ancienne ne dépend pas de l'unique volonté de l'appelant dans la mesure où l'intervention de diverses autorités administratives étaient nécessaires (sauf à ce qu'il soit précisé que la mise en oeuvre des procédures d'autorisation ne relève pas de la seule volonté du débiteur de l'obligation) ; qu'ainsi, il ne peut être fait reproche à l'intimé d'avoir refusé de signer l'acte tel que rédigé par le notaire de M. X..., qui ne contient aucune mention relative aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation de créer et d'exploiter le musée et qui donne par l'effet d'une rubrique « clause résolutoire et indemnité », la possibilité pour l'appelant d'éluder sans conséquence préjudiciable sa dette ; qu'en application (combinée) des articles 1176 et 1178 du Code civil, la condition peut ne pas être enfermée dans un temps fixe et elle n'est censée, dans ce cas, défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas et que le débiteur n'a commis aucune faute dans les diligences qu'il devait accomplir pour sa réalisation ; qu'en conséquence, la commune de Montauban pouvai