Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-41.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord national interprofessionnel du 26 juillet 1999 et l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 septembre 1969 par la société Renault, M. X... a, le 26 octobre 2000, été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2002 ; que le médecin du travail a alors émis un avis de reprise "en mi-temps thérapeutique sans port de charges lourdes supérieures à 5 kgs, ni mouvement des bras et au-dessus de la ligne des épaules", puis le 5 du même mois, un avis d'aptitude pour un poste correspondant à une mutation vers le service balayage, entretien espaces verts ; que le salarié, alors qu'il avait été affecté au service du nettoyage, a été victime, le 26 septembre 2002, d'un accident du travail à la suite duquel il a été de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2003 ; que, le 17 juin 2003, il a adhéré au dispositif de cessation d'activité des salariés âgés dit CASA et a signé le 26 juin 2003 un avenant à son contrat de travail stipulant la suspension de ce contrat à compter du 1er août 2003 sous réserve de la validation de l'adhésion de ce salarié à ce dispositif ; que, le 9 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et décider que la rupture résultant de cette résiliation judiciaire est nulle, l'arrêt , après avoir retenu que l'adhésion au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés, qui entraînait la suspension du contrat de travail, n'impliquait nulle renonciation à l'exercice d'un droit d'agir en résiliation de cette convention, et relevé des manquements à l'obligation de reclassement à la suite d'une première période de suspension qui avait pris fin par une visite de reprise, retient, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ne peut intervenir que si celui-ci justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat et que toute résiliation prononcée en méconnaissance de cet article est nulle, d'autre part que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire de cette convention, est, compte tenu de la suspension de celle-ci, nulle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise à la retraite du salarié rendant sans objet l'action en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date était intervenue la validation par le centre national du service CASA du départ à la retraite du fait de l'entreprise à la date du 1er août 2003, n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée à la demande du salariée, était nulle, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société RENAULT à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « la société RENAULT fait valoir à tort qu'en adhérant au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés mis en oeuvre dans l'entreprise, dit « plan CASA », M. X... a par là même renoncé à la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, cette dernière ne figurant pas parmi les cas de rupture prévu dans ce dispositif ; qu'en effet, si le § 12.2 de la note réglementant la sortie du plan CASA, produite par la société RENA