Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-40.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 28 mars 1973 en qualité de dactylographe par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, devenue la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne ; que faisant valoir qu'elle avait été dépourvue d'emploi permanent pendant plusieurs années puis affectée contre son gré, au mois de juin 2006, à un poste entraînant le passage d'un horaire variable à un horaire fixe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre du manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de lui avoir ordonné de rétablir Mme X... dans un emploi permanent bénéficiant des horaires variables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié ; que l'affectation d'un salarié à des missions temporaires dans l'entreprise alors qu'il y occupait préalablement un emploi permanent ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail dès lors que le salarié conserve sa rémunération et que les missions qui lui sont confiées correspondent à sa qualification ; qu'en affirmant par principe que la seule mutation de Mme X... au service « personnel en mission » pour effectuer des missions temporaires auprès des différents services du siège, sans modification de sa rémunération, alors qu'elle occupait préalablement un emploi permanent au sein du même siège, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ses missions temporaires comporteraient des tâches qui ne correspondraient pas à sa qualification, a violé les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;

2° / que la mutation d'un salarié d'un service à un autre afin d'effectuer des missions temporaires alors qu'il occupait auparavant un poste permanent ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque son contrat de travail ne lui garantit pas un poste permanent mais prévoit au contraire qu'il pourra être muté au sein de l'entreprise pour les besoins du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la mutation de Mme X... au service du « personnel en mission » pour être affectée à des missions temporaires alors qu'elle occupait au préalable un emploi permanent dans l'entreprise, constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque son contrat de travail ne lui garantissait aucun emploi permanent mais précisait au contraire que si elle était affectée à un emploi au sein du service « Groupe Dactylographe », des mutations pourraient intervenir selon les besoins du service en cas de nécessité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;

3° / que la distinction entre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail tient au caractère essentiel de l'élément de la relation contractuelle qui se trouve affecté ou à l'impact de la modification sur l'économie du contrat et non à la procédure par laquelle il est procédé au changement ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur ait sollicité l'accord de la salariée lors de sa nouvelle affectation au service du personnel en mission la conclusion qu'il avait nécessairement reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4° / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 15 mars 2000, l'employeur confirmait à la salariée son affectation autoritaire à l'unité « Personnel en mission » à compter du 17 avril 2000 avec rémunération inchangée et lui demandait de retourner le courrier daté et signé, mais sans solliciter son accord sur cette affectation ; qu'en considérant que l'employeur aurait ainsi sollicité l'accord de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 15 mars 2000 en violation de l'article 1134 du code civil ;

5° / que le passage d'un horaire variable à un horaire fixe, pendant la journée, ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque celui ci prévoit expressément la possibilité de modifier les horaires en fonction des nécessités de services ; qu'en