Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-42.919

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 en qualité de serveuse par M. F..., exploitant d'une auberge ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 20 janvier 2004 reprochant à celui-ci des menaces avec voie de fait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... a travaillé pour lui du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi à temps plein, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, l'employeur concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Mme X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L. 122-17 du code du travail, elle avait deux mois pour contester, passé lequel délai il y aurait forclusion, et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait contesté ce reçu dans les délais ; qu'à l'appui de ce moyen, il versait régulièrement aux débats la démission du 15 février 2002, le certificat de travail du 18 février 2002, le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002 et l'attestation ASSEDIC ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments de preuve que, faute d'avoir contesté dans les délais le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002, l'appelante ne pouvait plus former aucune demande pour la période antérieure au 17 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail avait été exécuté sans interruption du 1er février 2001 au 17 janvier 2004, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à celle-ci, alors, selon le moyen, que seuls les faits expressément invoqués par le salarié à l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture permettent de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en la présente espèce, bien que constatant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les responsabilités de l'employeur et de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de l'appelante de son lieu de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Et attendu qu'ayant relevé que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de paiement des salaires justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail :

Attendu qu'après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié, et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mett