Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.102
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221 1 devenu L. 1242 2 et L. 122 3 1 devenu L. 1242 12 code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Editions Atlas, suivant un contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004, pour la période du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 inclus, en qualité d'assistant logistique, pour "remplacement et formation au poste de Mme Y... qui remplace Mme Z... pendant son congé maternité" ; que par lettre du 27 septembre 2005, ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 9 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour le même poste, au motif d'une "réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Mme A... et au transfert de Mme Y..." ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son engagement à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'allocation d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les motifs pour lesquels chacun des contrats à durée déterminée avaient été conclus retient que sur chacun d'eux figurent le nom et la qualification du salarié remplacé par M. X..., Mme Y..., assistante logistique et celui du salarié absent lui même remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent ; que cette omission n'autorise pas pour autant le salarié à demander pour ce motif la requalification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat conclu pour remplacer un salarié absent est réputé conclu pour une durée indéterminée et, d'autre part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions Atlas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la requalification de son embauche à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à l'allocation d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 20 décembre 2004, selon un contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistant logistique en «remplacement et formation au poste de Malika Y... qui remplace Sophie Z... pendant son congé-maternité» ; que ce contrat s'est poursuivi, selon une lettre du 27 septembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions ; que le second contrat à durée déterminée, conclu le 9 décembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, est motivé par «la réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...» ; qu'en droit, l'article L. 122-1-1 du Code du travail autorise le remplacement en cascade du salarié momentanément absent par le recours au contrat à durée déterminée, sous réserve que soient respectées les modalités de ce remplacement quant aux mentions obligatoires relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé, d'une part, et le motif de ce recours, d'autre part ; que le remplacement en cascade est, en outre, prohibé dans l'hypothèse d'un emploi permanent dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, sur chacun des contrats figurent le nom et la qualification du salarié remplacé par Monsieur X..., Madame Y..., assistante logistique, et celui du salarié absent, lui-même remplacé par le salarié pe