Chambre sociale, 22 septembre 2009 — 08-41.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 janvier 2003 par la société Oxford automotive mécanismes et découpage fin (OAMDF), a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de prévenance de trois mois prévu au contrat de travail en cas d'affectation dans un autre établissement ne s'applique que lorsque le changement d'affectation implique un changement de résidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que "dans le cadre de la politique de gestion des carrières des cadres de la société OAMDF, vous pouvez être amené, dans les conditions prévues par la convention collective, à bénéficier d'une affectation dans tout autre établissement de la société en France, sous réserve du respect, de notre part, d'un délai de prévenance de trois mois", ce dont il résulte que le délai de prévenance contractuel s'appliquait, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à toute affectation dans un autre établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Oxford automotive mécanismes et découpage fin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir ordonner sa réintégration, et à voir condamner la société OAMDF au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, et, à défaut de réintégration, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité fonction de préjudice subi, et subsidiairement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE la salariée explique que, bien qu'il se soit vu proposer un emploi similaire, le changement du lieu de travail constitue un licenciement économique déguisé en ce qu'il a conduit un certain nombre d'employés à quitter l'entreprise ; que cependant pour expliquer le déplacement du site des ULIS qui a été décidé en juillet 2003, la salariée se contente de faire valoir que le comité d'établissement a fait, par le biais de la procédure d'alerte, désigner un expert comptable dont il ne produit cependant pas le rapport ; qu'elle fait encore valoir que la société WAGON, qui a racheté l'entreprise, a, en décembre 2006, licencié 70 salariés sur les sites de POISSY et ELANCOURT ; que ces arguments sont incomplets ou concernent des éléments bien postérieurs au déplacement du site ; qu'il y a lieu, compte tenu du fait que sur les 117 salariés, seuls huit ont refusé de se rendre à ELANCOURT et deux ne sont pas restés, et que dix-sept embauches ont eu lieu à cette époque, selon les affirmations de la société OAMDF non contredite sur ce point, de dire que cette argumentation manque en fait ;
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame Evelyne X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le motif personnel invoqué dissimulait un motif économique, précisant notamment qu'au cours des douze mois suivants son licenciement, 38 salariés, soit plus du tiers de l'effectif, avaient soit démissionné soit été licenciés, et que ces salariés n'avaient pas été remplacés ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes te