Chambre sociale, 22 septembre 2009 — 08-41.873
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC d'Aquitaine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2008), que M. X... engagé par la société Fournès à compter du 9 mai 1979 a été licencié pour faute lourde le 19 juillet 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir que son licenciement est fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la faute grave, privative des indemnités de rupture, incombe à l'employeur ; que la croyance, même légitime, de l'employeur en un détournement de données confidentielles n'équivalant pas à la preuve de l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
2°/ que de la même façon, en retenant à la charge du salarié le fait d'avoir emporté hors de l'entreprise des documents confidentiels appartenant à l'employeur, après avoir relevé que, si le contenu exact des documents emportés n'était pas connu avec certitude, le salarié ne s'expliquait pas sur leur nature et qu'il s'agissait «nécessairement» de documents de travail, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 et L. 1235 1, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que ne constituent pas une faute et, a fortiori, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, les simples soupçons pesant sur la loyauté de l'intéressé, suspecté de détournement de données confidentielles relatives aux travaux en cours, et ce quand bien même ces soupçons auraient été alimentés par un comportement anormal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1, L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant la faute grave tirée d'un détournement de données confidentielles après avoir constaté que l'intention de nuire n'était pas établie, cependant que, s'agissant d'un grief mettant en cause la loyauté du salarié, l'intention de nuire était un élément constitutif de la faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des salariés avaient vu M. X... cacher des documents et procéder à l'enregistrement de données informatiques qu'il imprimait pour les emporter hors de l'entreprise et que, lorsqu'il avait été invité par l'employeur, informé de son comportement anormal, à présenter le contenu de son cartable, il en avait retiré divers documents relatifs à des recherches en cours ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, peu important que l'intention de nuire de l'intéressé n'ait pas été établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le motif de rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute lourde, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués, ainsi que de caractériser l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur et de l'entreprise ; que la société Z... soutient qu'elle a été alertée des faits qu'elle reproche à M. X... et à M. A..., responsable commercial dans le même service, par une ancienne salariée qui avait démissionné, Mme B..., épouse C..., technicienne bureau d'études, qui a confirmé ses propos par une attestation en date du 24 mai 2005, puis par M. D..., responsable équipement hospitalier ; que, dans son attestation, Mme B..., qui, de son bureau, pouvait voir celui de M. X..., a dénoncé le comportement des deux salariés, leur changement d'attitude, et notamment sa "surprise de les voir toujours parler à voix basse", les propos tenus "qu'ils travaillaient pour eux maintenant", l'utilisation de clés USB qu'ils mettaient ensuite dans leur poche, mais aussi de les voir cacher des documents et change