Chambre sociale, 22 septembre 2009 — 08-44.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2008), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1976 par la société clinique Beck et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable a été licenciée pour motif économique le 7 avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé en avril 2005 n'était pas justifié par des difficultés économiques, la cour d'appel a retenu une augmentation importante des résultats nets du groupe en 2004 par rapport à 2003, et une progression importante en 2005 par rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
2°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
3°/ que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la Clinique invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité des petits établissements psychiatriques privés auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord que dans ce secteur d'activité, la marge de décision économique des dirigeants était très limitée puisqu'ils ne pouvaient modifier ni le nombre de lits, ni le coût des services, de l'entretien et de l'aménagement des structures, ni le nombre de personnel soignant mais seulement agir sur la masse salariale ; qu'elle justifiait ensuite que ces petits établissements avaient une masse salariale démesurée par rapport à leur chiffre d'affaires ce qui les menaçait de péril à la moindre variation du chiffre d'affaires ; qu'elle démontrait qu'elle-même connaissant des pertes depuis 2003 ; que c'est la raison pour laquelle avait été mise en place une réorganisation consistant à transférer les activités administratives et comptables de ces établissements au sein d'un GIE ; qu'elle ajoutait que cette réorganisation était d'autant plus nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité que ces petits établissements étaient lourdement endettés par des investissements nécessaires pour se maintenir face aux structures publiques ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la mesure de réorganisation était nécessaires à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel a retenu, au vu des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni d'une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique du Docteur Becq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du Docteur Becq à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé p