Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-42.961
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2008), que M. X..., employé en qualité de chimiste par la société Conseil santé pharmacie, aux droits de laquelle se trouve la société Conseil santé, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2003 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Conseil santé fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si le motif économique doit être établi à la date du licenciement, la rupture est néanmoins légitime lorsque la réorganisation mise en oeuvre et les suppressions d'emploi qui en découlent anticipent des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors en déclarant que la cessation d'activité n'était pas effective au jour du licenciement ainsi qu'il résultait de la lettre de l'INPI du 25 septembre 2003 au conseil de la société, sans rechercher si par une lettre du même jour adressée à la société, l'Institut n'avait pas confirmé la fin du contrat qu'il avait déjà annoncée en mai en fixant les délais d'exécution des derniers engagements, d'où il résultait que si la cessation d'activité n'était pas consommée fin septembre elle était certaine au 31 décembre et lui imposait d'anticiper les conséquences de cette décision sur l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement impose seulement à l'employeur de rechercher des emplois de qualification identique ou proches de celles du salarié, même si les postes proposés sont de niveaux inférieurs ; que dès lors en affirmant qu'elle ne démontrait pas en quoi M. X..., spécialisé en chimie moléculaire et en informatique, ne pouvait occuper un poste dans le département chimie des engrais, pétrole, énergie, mine et environnement de Sofreco, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles ce département se consacrait à l'ingénierie et au développement de sorte que les salariés employés, qui disposaient de qualifications tout à fait différentes, étaient ingénieurs statisticiens, économistes, agronomes et procédaient à des calculs d'appareillage et à leur installation et non à des études scientifiques de chimiste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a successivement examiné les deux lettres adressées par l'INPI le même jour et, par une appréciation souveraine de la portée de ces éléments de preuve, a retenu qu'il en résultait que la cessation d'activité n'était pas effective à la date du licenciement ;
Attendu qu'elle a ensuite retenu, répondant aux écritures prétendument délaissées, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait, dans le groupe dont faisait partie la société, aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié moyennant une formation d'adaptation à cet emploi ; d'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conseil santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Conseil santé
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime la rupture et d'avoir condamné la Société CONSEIL SANTE à payer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes : «Vous avez été informé lors de l'entretien préalable en date du 8 octobre 2003 du non renouvellement du contrat liant notre société à l'INPI par suite de la décision de l'INPI de ne pas lancer d'appel d'offre ou de procédure d'adjudication pour la poursuite des activités d'indexation de brevets en 2004. Pour mémoire, nous vous rappelons que notre société a été retenue par l'INPI pour procéder à l'analyse de documents dans le domaine chimique et pharmaceutique en vue de l'indexation des brevets et l'élaboration de la base de données de molécules ou de famille de molécules par un certain nombre d'appels d'offres successifs, dont la dernière adjudication de 2001. L'exécution de ces contrats successifs avec l'INPI constituait l'objet principal de notre activité. L'INPI a de manière totalement unilatérale décidé d'une part de ne pas renouveler ce contrat qui prenait fin le 15 mars 2004, d'autre part pour des raisons internes d'arrêter l'envoi des brevets à indexer le 31 décembre 2003. Dès lors la contraction du marc