Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-43.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation, qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés et entreprises situées sur le territoire français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., engagées en 1973 et 1979, en qualité d'assistantes commerciales affectées à Quimper, par la Société bretonne de salaison, aux droits de laquelle vient la société Jean Caby, ont été licenciées pour motif économique le 7 juin 2005 ;

Attendu que pour décider que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, qui constate que la société SBS a racheté la société Jean Caby, constituant le "groupe Jean Caby", qui appartient à la "société Smithfield France", lequel appartient au groupe international Smithfield Food retient qu'il résulte des rapports d'expertise que la dégradation des résultats en 2003 et 2004 de chacune des sociétés, qui ont fusionné, s'est accentuée entre 2004 et 2005, que les résultats déficitaires de la "société Jean Caby et "du groupe Smithfield France" sont liés à la diminution de la production porcine en France ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la filière charcuterie salaisons, et qu'en conséquence les difficultés économiques justifiées ont rendu nécessaire la réorganisation des services administratifs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater les difficultés économiques rencontrées par les sociétés françaises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Jean Caby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y... et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Martine X... et Madame Geneviève Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est motivée par la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité se traduisant par la centralisation de l'administration des ventes au siège de la société et donc la suppression des postes d'employée de ventes ; qu'en mai 2004 la société SBS a racheté la société JEAN CABY à LILLE, constituant le groupe « JEAN CABY » qui appartient à la société SMITHFIELD FRANCE, lequel appartient au groupe international SMITHFIELS FOOD ; qu'il résulte des rapports d'expertise comptable des années 2003 et 2004 que les résultats bruts avant impôt et participation du groupe SBS, avant fusion avec la société CABY étaient en baisse constante (72% en 3 ans) ; que cette dégradation des résultats s'est accentuée entre 2004 et 2005 (après fusion des sociétés) baisse de 45% par rapport à l'exercice précédent à fin avril 2005 ; qu'ainsi le résultat brut d'exploitation du groupe SMITHFIELD FRANCE au 30 avril 2005 est déficitaire de 1.440.000 euros, le déficit de la société JEAN CABY de 2.699.658 euros ; que ces résultats son liés à la diminution de la production et de la consommation porcine en FRANCE, aux difficultés rencontrées par la filière charcuterie salaisons ; qu'en outre les résultats ont continué à se détériorer en 2006, avec un résultat net déficitaire de 8,3 millions d'euros fin 2005 et le résultat net comptable au groupe SMITHFIEL FRANCE était déficitaire de 23.880.000 euros fin avril 2006 ; qu'en conséquence les difficultés économiques avérées ont rendu nécessaire la réorganisation des services administratifs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il convient sur ce point de confirmer el jugement entrep