Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-40.456
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000, par la société NCS, en qualité de secrétaire général du groupe auquel appartenait cette société ;qu'il a conclu le 2 mai 2000 avec la société DMMS d'une part et la société Comanet d'autre part, membres du même groupe, deux contrats de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire général du groupe ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 18 juin 2002 ; qu'en 2004, il a assigné les sociétés DMMS et Comanet aux fins de requalification des contrats de travail à temps partiel en temps pleins et paiement de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé ; que la société NCS est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de cadre dirigeant non soumis à la législation relative à la durée du travail ne peut être reconnue au salarié dont le contrat de travail a été conclu pour un nombre déterminé d'heures de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait conclu trois contrats de travail, l'un avec la société NCS pour 143,65 heures par mois, rémunérées 4 039,90 euros, et les deux autres avec les sociétés DMMS et Comanet pour sept heures mensuelles chacun, rémunérées 176,08 euros ; qu'en reconnaissant au salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 212 5-1 devenu L. 3111 2 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que son salarié remplit les conditions pour être un cadre dirigeant et non au salarié d'établir qu'il relève des dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en affirmant que pour prétendre à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, le salarié devait justifier qu'il avait occupé de mai 2000 à juin 2002 un emploi en qualité de cadre soumis aux dispositions spécifiques en matière de durée du travail et de temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 212 15 1 devenu L. 3111 2 du code du travail, la qualité de cadre dirigeant suppose notamment pour être retenue que le salarié perçoive une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans ses établissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié tant au sein de la société NCS, son employeur principal, qu'au sein des sociétés DMMS et Comanet n'était pas très importante ; qu'en lui reconnaissant cependant la qualité de cadre dirigeant au prétexte inopérant que l'emploi qu'il occupait était à chaque fois classé au plus haut niveau de la catégorie des cadres telle que définie par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que subsidiairement les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, par motifs adoptés, que M. X... «détenait l'un des salaires les plus élevés de la société», elle n'a pas précisé d'où elle tirait cette information, contestée par l'exposant et que l'employeur prétendait déduire du seul fait que le salarié percevait un salaire «largement supérieur à celui prévu par la convention collective pour le coefficient le plus élevé» ; qu'elle a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout aussi subsidiairement M. X... avait conclu trois contrats de travail, l'un avec la société NCS pour 143,65 heures par mois, rémunérées 4 039,90 euros, et les deux autres avec les sociétés DMMS et Comanet pour sept heures mensuelles chacun, rémunérées 176,08 euros ; qu'à supposer toujours que la cour d'appel ait retenu, par motifs adoptés, que Monsieur X... «détenait l'un des salaires les plus élevés de la société», elle n'a pas précisé à quelle société elle se référait ni si son salaire au sein des deux autres sociétés se situait parmi les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans ses établissements ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212 15-1 devenu L. 3111 2 du code du travail ;
Mais attendu d'une part qu'ayant relevé que M. X... avait négocié ses contrats de travail dans le cadre d'un accord conclu avec M. Y..., dirigeant du groupe DMMS, sur les conditions de prise de participation de ce groupe dans des sociétés dirigées par M. X..., que dès l'origine les sociétés DMMS, NCS et Comanet n'avaient pas entendu faire de différence dans l'emploi qu'allait occuper M. X... dans des entités juridiquement distinctes, d'autre part , par mot