Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-43.448
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que Mme X... a été embauchée à compter du 15 octobre 1997 par la société Capgemini service en qualité de contrôleur financier ; qu'à compter de mars 2002, elle a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation ; qu'après renouvellement de ce congé, elle devait réintégrer l'entreprise le 27 décembre 2004 ; qu'après avoir été mise en demeure d'occuper le poste de contrôleur de gestion qui lui avait été proposé le 28 janvier 2005 et qu'elle avait refusé, elle a été convoquée à un entretien le 2 juin 2005 en vue de son licenciement pour faute ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié, le 13 juin 2005 ;
Attendu que la société Capgemini service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de première instance, dont la société demandait la confirmation, avait retenu "que pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement et sur plusieurs points à la demande écrite de Mme X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel" ; que dans son courrier du 24 novembre 2004, la salarié avait effectivement indiqué que "pour pouvoir continuer à rendre service au groupe depuis Bruxelles, tout en restant flexible en terme de temps passé et donc de coût, j'accepterai toute mission à temps partiel confiée par la direction financière rémunérée en salaire ou honoraires" ; que dès lors en se bornant à relever que le premier poste proposé ne correspondait pas à un emploi similaire à celui qu'occupait précédemment Mme X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas cherché à donner satisfaction à la demande de la salariée en lui proposant ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en omettant de s'expliquer sur le motif du jugement, selon lequel "pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement sur plusieurs points à la demande écrite de Mme X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel" , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que lors de son départ en congé maternité en mars 2002, Mme X..., qui avait été embauchée à compter du 15 octobre 1997, avait une ancienneté de seulement quatre ans et cinq mois ; qu'en retenant pourtant que le second emploi proposé ne tenait pas compte "de l'expérience acquise durant sept années" dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) que la société Capgemini service était seulement tenue de proposer un poste similaire à Mme X... et que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le second poste proposé à Mme X... était un "poste de business controller, en charge du contrôle financier d'une ou plusieurs entités opérationnelles du groupe, reportant au directeur du contrôle financier du groupe", dont les principales missions étaient notamment la "responsabilité de l'application des procédures et instructions groupe permettant l'obtention, au niveau du groupe, d'une information cohérente et fiable" et d'"assumer un rôle moteur dans l'évolution régulière des règles, procédures et processus internes, de manière à en assurer la pertinence et le meilleur rapport coût/efficacité" ; que ce poste correspondait à la qualification qui était la sienne, soit celle d'un contrôleur de gestion ; qu'en considérant pourtant qu'en offrant un emploi de "simple contrôleur de gestion", sans la moindre responsabilité managériale, la société Capgemini service avait procédé à un déclassement de la salariée, constituant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 du code du travail ;
5°/ à titre subsidiaire qu'en se bornant à relever que le poste proposé ne comportait pas la direction d'une équipe, pour retenir que l'employeur avait procédé à un déclassement de la salariée, sans rechercher si les missions confiées à la salariée ne correspondaient pas à sa qualification de contrôleur de gestion et si sa position hiérarchique ne restait pas inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 d