Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-44.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la société Soléa, le 24 septembre 1979, en qualité de conducteur receveuse de bus ; qu'ayant été déclarée inapte à la conduite de bus par le médecin du travail à l'issue de deux visites médicales, les 13 et 28 novembre 2003, elle a été licenciée, le 17 février 2004, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude, que même si par décision du 3 février 2004, la CPAM de Mulhouse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, il convient de rechercher si son inaptitude a ou non une origine professionnelle, qu'il y a lieu de constater que le médecin du travail n'a pas mentionné que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, que le certificat médical d'arrêt de travail du médecin traitant de la salariée du 8 octobre 2002 fait état de ce que cet arrêt de travail serait en rapport avec une maladie professionnelle, que cependant ce certificat médical a été contesté comme en atteste la décision de la CPAM de Mulhouse qui, si elle ne s'impose pas à la cour, n'en constitue pas moins un indice à prendre en compte pour l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de la salariée, que dans ces conditions ce certificat médical ne suffit pas à lui seul à établir que l'inaptitude de la salariée trouve sa source dans une maladie professionnelle ou un accident du travail, qu'à défaut pour Mme X... de justifier d'autres éléments constituant un faisceau d'indices précis et concordants de l'origine professionnelle de son inaptitude, il convient de dire que les dispositions de l'article L. 122-32-5 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 1226-10 du nouveau code du travail, dont notamment la consultation des délégués du personnel, n'avaient pas à s'appliquer ;
Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la salariée se prévalait pour établir que son inaptitude avait une origine professionnelle, d'une précédente décision de la CPAM du 27 octobre 2003 admettant le caractère professionnel de son affection chronique du rachis, la cour d'appel qui, après avoir rappelé la seule décision du 3 février 2004 de la CPAM refusant la prise en charge de la maladie (tendinite) au titre de la législation professionnelle, s'est fondée sur l'absence de mention par le médecin du travail que l'inaptitude avait une origine professionnelle, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée sur la base de la décision du 27 octobre 2003, son inaptitude n'avait pas partiellement une origine professionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
Condamne la société Soléa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soléa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R.241-51de l'ancien Code du t