Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-44.060
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2008), que M. X... a été engagé, le 27 août 1973, par la société Créations Mathou JP et occupait en dernier lieu le poste d'ouvrier professionnel ; qu'ayant été hospitalisé en 2004 suite à une intervention chirurgicale, il a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie en 2006 avant d'être déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 17 juillet 2006 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 4 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Créations Mathou JP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que lors de la seconde visite médicale du 17 juillet 2006, le salarié avait été déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise " ; qu'en négligeant néanmoins les termes de cet avis, et en se fondant exclusivement sur les observations du médecin du travail effectuées lors de la première visite de reprise-aux termes de laquelle il avait été estimé que le salarié était apte à un poste de bureau-pour en déduire l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un poste de secrétaire dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les observations du médecin du travail telles qu'elles résultent de l'avis d'inaptitude définitive dressé lors de la seconde visite médicale, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que ne constitue pas un emploi disponible un emploi temporaire et ponctuel de remplacement d'un salarié absent ; qu'en déduisant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement de la circonstance qu'il n'avait pas été proposé au salarié inapte un poste de secrétaire, pourvu suivant contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006, quand il était constant que ce poste n'était que temporairement vacant du fait du congé maternité de deux salariées remplacées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3° / qu'à tout le moins lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, dans la mesure du possible, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur n'aurait pas proposé au salarié un poste de secrétaire, ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique à l'occuper, sans aucunement rechercher si ce poste était approprié non seulement à ses capacités physiques mais aussi à ses compétences professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail ;
4° / que l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié ne disposait " d'aucune formation de base lui permettant d'assurer immédiatement le remplacement de personnes qualifiées et temporairement absentes au poste de secrétaire " ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce point pourtant déterminant des écritures de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne dispensant pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments de preuve qui lui étaient produits que le salarié pouvait être affecté à un poste de bureau et qui a relevé qu'un poste de secrétaire avait été pourvu avant le licenciement, peu important que ce soit par voie de contrat à durée déterminée, sans être proposé au salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créations Mathou JP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Créations Mathou JP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Créations Mathou JP
PREMIER MOYEN