Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-43.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2008), que l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO) qui gère un établissement pour personnes handicapées, a engagé M. X... en 1978, en qualité de monteur spécialiste en prothèses ; qu'en 1991, le salarié a été affecté au magasin général pour gérer le matériel et les fournitures liés aux prothèses ; qu'en 1999, l'Adcro a engagé M. Y... et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ; qu'il a été licencié le 16 décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les mesures prises par l'employeur pour séparer les tâches confiées à l'un et à l'autre salarié n'étaient pas suffisantes eu égard aux conclusions de l'enquête diligentée, qui avait fait apparaître que les accusations portées par M. X... contre M. Y... étaient infondées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121 1 du code du travail (anciennement L. 230 2 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres, que même si le harcèlement moral allégué à l'encontre de M. Y... n'était pas établi, la nécessité de séparer les deux salariés était patente, que l'employeur ne pouvait soutenir qu'il n'était pas informé de l'état de dépression du salarié, de son lien avec sa situation professionnelle et du danger généré par le maintien de la situation, et, par motifs adoptés, que malgré la modification des horaires, les salariés se côtoyaient encore quotidiennement au moins pendant deux heures, que l'employeur ne démontrait pas que cette solution était la seule possible compte tenu des moyens et de l'importance de l'entreprise alors que celle ci faisait partie d'un groupe employant plus de cinq cents salariés et que notamment une mutation de M. X... n'avait jamais été envisagée de sorte que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le developpement de la chirurgie réparatrice et orthopédique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adcro à payer à M. X... la somme de 13 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, retenant que l'Adcro avait failli à son obligation de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail malgré la connaissance qu'elle avait de la situation et de la dégradation de l'état de santé de M. X..., a condamné cette association à verser des dommages-intérêts à son salarié ; QUE les premiers juges ont notamment souligné à juste titre que, même si le harcèlement moral allégué à l'encontre de M. Y... n'était pas établi, la nécessité de séparer les deux salariés était patente et que l'Adcro ne justifiait pas de l'impossibilité d'une mutation de l'un ou l'autre ; QUE l'avis du responsable du service qui estimait en octobre 2001 que M. X... avait seul la connaissance du matériel et la compétence nécessaire est à cet égard insuffisant dès lors que M. Y... dont les qualités sont reconnues et qui a géré seul le magasin lors des arrêts maladie de l'intimé était à même, au besoin après une courte formation, d'assurer l'ensemble des tâches de ce service ; QUE l'Adcro ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était pas informée de l'état de dépression de M. X..., de son lien avec sa situation professionnelle et du danger généré par le mainti