Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-41.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2008) que M. X... a été engagé à compter du 29 mai 2000 en qualité de chauffeur livreur par la société Gedimat Farel ; qu'après avoir démissionné par lettre du 31 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R. 223 1 devenu R 3141 3 du code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours alors, selon le moyen :

1°/ qu'une norme peut toujours être plus favorable aux salariés qu'une norme d'un niveau supérieur, et peut dès lors y déroger, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis par un accord d'entreprise, était plus favorable pour les salariés que la période légale de l'article R. 223 1 du code du travail (devenu l'article R. 3141 3 du code du travail), qui s'étend du 1er juin au 31 mai, dès lors qu'il était permis aux salariés de prendre leurs congés dès l'ouverture des droits, sans attendre l'expiration de la période de référence ; qu'en jugeant pourtant qu'il était contraire à la loi de prévoir une période de référence des congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R. 223 1 du code du travail (devenu l'article R. 3141 3 du code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223 2 du code du travail, devenu les articles L. 3141 3, L. 3141 11 et L. 3141 12 du code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;

2°/ que la société exposante, pour prouver l'existence d'un usage consistant à calculer les congés payés sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, produisait des tableaux faisant état d'un tel calcul pour les années 1998 à 2002, un document de synthèse de la négociation collective annuelle obligatoire de l'année 2003 faisant état d'un tel usage, et un accord collectif en date du 18 mars 2005 se référant lui aussi à l'existence d'un tel usage ; qu'en jugeant pourtant que la société Gedimat Farel ne rapportait pas la preuve d'un tel usage, sans s'expliquer sur ces différentes pièces produites par l'exposante au soutien de son argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223 2 du code du travail, devenu les articles L. 3141 3, L. 3141 11 et L. 3141 12 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la législation relative aux congés payés étant d'ordre public, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 3141 3 du code du travail qui fixe le point de départ de la période de référence pour la détermination du droit à congés, que dans les cas limitativement énumérés par l'article L 3141-11 alors applicable ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise litigieux ne concernait pas l'application d'un régime de modulation ou de réduction du temps de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait déroger aux dispositions légales de sorte qu'il était inopposable aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gedimat Farel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gedimat Farel à payer à M. X... et à l'union départementale CFDT 84 la somme globale de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gedimat Farel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours,

AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 S et L. 212-9 du code du tr