Chambre sociale, 23 septembre 2009 — 08-41.666
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité de chef de service par la société Ferron-Clebastel le 1er mai 1976 ; que son contrat de travail a été ensuite transféré le 1er janvier 1987 à la société Calberson international devenue plus tard Géodis international, et le 1er janvier 1994 à la société Calberson GE, société appartenant au groupe Géodis ; que de 1999 à 2003 le contrat de travail a été transféré successivement à cinq sociétés du groupe Géodis ; que par lettre du 4 septembre 1996, l'un des administrateurs de la société Géodis, également directeur général de la société Calberson projets, lui a adressé une lettre à l'en-tête de la société Géodis international, comportant l'engagement de lui verser pour le cas où il serait amené à quitter le groupe pour tout autre raison qu'une démission, et en sus de ses indemnités légales et conventionnelles, une somme équivalant au montant de deux ans de salaires, et pour le cas où cette somme serait inférieure à deux millions de francs, un montant net de deux millions de francs auquel s'ajouteraient les indemnités légales contractuelles et conventionnelles, outre le respect d'un préavis minimum de six mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 2 décembre 2004 alors qu'il était employé par la société Géodis interservices ; qu'il a demandé l'application de cet avenant à son contrat de travail ;
Attendu que la société Géodis interservices, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et 304 898 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement alors que, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ne peut valablement se prévaloir d'un engagement pris à son égard par une personne n'étant à aucun titre habilitée à représenter l'employeur, dont il ne peut légitimement croire, au vu des apparences, qu'il détient une telle habilitation, et qui ne peut se prévaloir de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait de manière circonstanciée devant la cour d'appel que l'auteur de la lettre litigieuse du 4 septembre 1996, M. Y..., n'avait aucune qualité pour prendre les engagements y figurant et n'avait pas qualité pour engager l'employeur de M. X... au moment de la rédaction de cette lettre, c'est à dire la société Calberson GE ; qu'à cet égard, l'exposante insistait sur le fait que M. Y... était alors simple administrateur, et non pas directeur général, de la société Calberson Projects, personne morale en tout état de cause distincte de la société Calberson GE, qui avait seule la qualité d'employeur du salarié au moment des faits ; qu'était encore mis en avant le fait que seul M. Gérard Z..., directeur général de la société Calberson GE depuis le 5 mai 1995, aurait eu qualité pour prendre les engagements litigieux, celui ci attestant cependant n'avoir jamais été informé de la teneur du courrier litigieux ; que l'exposante mettait également en avant le fait que M. X..., eu égard à son ancienneté, sa position hiérarchique, mais aussi ses liens avec M. Y..., savait que ce dernier n'était pas habilité à prendre l'engagement en cause ; qu'en se bornant cependant, pour considérer que les stipulations contenues dans la lettre du 4 septembre 1996 étaient opposables à la société Géodis interservices, à affirmer que ces engagements avaient été maintenus dans le cadre des transferts successifs du contrat de M. X..., sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces engagements avaient à l'origine été valablement souscrits, par une personne ayant, au moins en apparence, capacité et qualité pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1221 1.
2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le caractère frauduleux du courrier du 4 septembre 1996, tiré de ce que M. Y... avait sciemment outrepassé ses pouvoirs en le rédigeant et en le signant, ce que M. X... savait parfaitement eu égard tant à son ancienneté et son niveau hiérarchique qu'à ses rapports amicaux avec M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage fraus omnia corrumpit, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1221 1 ;
3°/ qu'une acceptation avec réserve, et a fortiori une contreproposition, ne saurait sceller l'accord des parties, mais s'analyse au contraire en un refus assorti d'une offre nouvelle ; que le silence ne vaut pas en principe acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant du 18 juin 1999 conclu à l'occasion du transfer