Chambre commerciale, 29 septembre 2009 — 08-19.813

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 avril 2006, pourvoi n S 04-15. 096), qu'après l'acquisition par l'indivision X... de la moitié indivise d'un immeuble à Saint-Maur-des-Fossés, comprenant, d'une part, un immeuble de rapport, d'autre part, un ensemble de boxes et d'emplacements de parkings, l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement, en estimant que la valeur vénale de l'immeuble était de 4 750 000 francs ; que l'imposition ayant été mise en recouvrement et la réclamation des consorts X... ayant été rejetée, M. Bernard X... a fait assigner l'administration fiscale en dégrèvement des impositions mises à la charge de l'indivision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure suivie devant la commission départementale de conciliation, alors, selon le moyen, que la procédure contradictoire doit, en toutes ses phases dont celle qui se déroule devant la commission départementale de conciliation, être menée par l'administration fiscale directement avec le contribuable ; qu'ainsi, il revenait à celle-ci, qui ne pouvait ignorer l'existence de plusieurs héritiers solidaires au nom desquels, comme à titre personnel M. Bernard X... , sans justifier d'un mandat exprès de leur part, avait sollicité la réunion de la commission, de convoquer chacun d'entre eux personnellement en les informant de la possibilité de s'y faire éventuellement représenter ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L.. 57, L. 59, R*. 57-1 et R*. 59-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que M. Bernard X... , qui n'avait pas qualité pour représenter l'indivision X..., est irrecevable à invoquer une irrégularité qui ne lui fait pas grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été adressé individuellement était régulier, alors, selon le moyen :

1° / qu'en présence de débiteurs solidaires l'article R*. 256-2 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de notifier la mise en recouvrement des sommes, soit au moyen de plusieurs avis de mise en recouvrement établis au nom de chacun de ces redevables, soit en recourant à un unique avis de mise en recouvrement à caractère collectif ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté le choix par l'administration fiscale d'un avis individuel adressé au lui seul et l'absence dans celui-ci de toute mention relative à la solidarité de l'article 1709 du code général des impôts ; qu'en considérant, en dépit de ce dernier fait, cet avis régulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses constatations et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 256 et R*. 256-2 du livre des procédures fiscales ;

2° / que l'avis de mise en recouvrement doit porter à la connaissance du contribuable la nature et l'origine des créances en cause ; qu'en considérant l'avis individuel adressé à lui seul régulier en dépit du fait que la nature solidaire de la créance réclamée au contribuable n'y était pas mentionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 256 et R*. 256-1 du livre des procédures fiscale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable avaient été adressées à M. Bernard X... en sa qualité d'héritier solidaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'avis de mise en recouvrement était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré justifiée la méthode de reconstitution de la valeur vénale de l'ensemble immobilier adoptée par l'administration fiscale et jugé que les redressements qui en sont issus étaient fondés, alors, selon le moyen :

1° / que cadastrés en un seul lot, les biens en cause font partie du même groupement topographique ; qu'en raison de leur agencement, les boxes et parkings sont normalement destinés à être utilisés par les occupants de l'immeuble de rapport comportant plusieurs logements ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme des fractions de propriété susceptibles de faire l'objet d'évaluations distinctes ; que, par conséquent, en écartant le principe de l'unicité d'évaluation au seul motif d'une possibilité de cession distincte des boxes et parkings, la cour d'appel a violé l'article 666 du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

2° / que les droits de mutation doivent être liquidés sur la valeur vénale réelle de l'immeuble, c'est