Chambre sociale, 29 septembre 2009 — 08-41.672

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Bull en qualité d'ingénieur concepteur, a été nommé en 1999 au poste d'ingénieur d'affaires ; que la société, considérant qu'il ne remplissait pas les fonctions correspondant à cet emploi, lui a proposé un autre poste qu'il a refusé ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, ayant eu lieu le 19 octobre 2001et que le 30 octobre 2001 il a signé deux avenants et un protocole qui ont eu pour effet de modifier ses fonctions, la structure et le niveau de sa rémunération et son temps de travail ; que, considérant que ces modifications contractuelles lui avaient été imposées, il a demandé en 2003 à la société Bull de lui confier à nouveau le poste d'ingénieur d'affaires qu'il occupait antérieurement ; que reprochant à son employeur de lui avoir confié des missions très en deçà de sa qualification et de lui avoir injustement refusé le poste qu'il sollicitait, il l'a fait assigner en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire mais aussi en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'il expliquait, preuve à l'appui, qu'il avait été demandé au salarié, à son arrivée au sein de l'agence de Lyon, de faire de façon hebdomadaire un compte-rendu de son activité tant à son supérieur hiérarchique qu'aux ingénieurs commerciaux concernés par le plan d'action de l'agence ; que le salarié n'avait pas contesté n'avoir jamais établi le moindre rapport d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de Lyon, motif pour lequel il avait été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail devenu les articles L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail ;

2° / que l'attestation de M. Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait " strictement rien fait " et que l'attestation de Mme Z... se contentait de relever qu'" aucun collaborateur n'entrait en contact avec lui " ; qu'il n'y avait aucune contradiction entre ces deux attestations, la première établissant que le salarié n'avait pas cherché à contacter les collègues qui devaient le former, la seconde se bornant à constater que ces collègues n'avaient pas eux mêmes pris une telle initiative ; qu'en jugeant pourtant que l'attestation de M. Y... étant contredite par l'attestation de Mme Z..., elle ne pouvait suffire à établir la mauvaise volonté de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces deux attestations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'il avait souligné que si le salarié disposait d'une certaine liberté d'organisation de son temps de travail, il devait néanmoins, pour pouvoir accomplir correctement sa mission, être présent en même temps que les ingénieurs commerciaux avec lesquels il devait travailler ; qu'en se réfugiant derrière la liberté reconnue au salarié pour organiser ses horaires de travail, sans rechercher si les horaires unilatéralement adoptés par le salarié lui avaient permis d'effectuer convenablement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail devenu les articles L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté d'une part que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne visait que des faits postérieurs au mois d'octobre 2006, et d'autre part qu'aucun travail n'avait été confié à M. X..., n'était pas tenue d'examiner le grief tiré de l'absence de rapport d'activité, formulé en juin et en septembre 2006, ni d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'est nulle la convention souscrite par le salarié lorsque son consentement a été vicié par une violence morale exercée par son employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il s'est vu proposer un accord prévoyant une diminution de sa rémunération, de sa durée du travail et de sa qualification quelques jours après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, alors que la décision de le licencier était sur le point d'être prise ; qu'en refusant d'en déduire l'existence de violences morales viciant son consentement