Chambre sociale, 29 septembre 2009 — 08-43.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08 43. 479 et B 08 43. 480 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 28 avril 2008), que M. X... et M. Y..., salariés de la société Toulondis, ont été licenciés pour faute grave le 19 août 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour faire constater que leur licenciement était intervenu en violation du statut de salariés protégés lié à leur mandat de membres du CHSCT et obtenir leur réintégration ; qu'une décision de référé a été rendue en ce sens ; que M. X... et M. Y... se sont présentés sur leur lieu de travail, en exécution de la décision de réintégration, le 27 avril 2005 ; qu'invoquant une altercation avec leur employeur, ils ont immédiatement quitté l'entreprise et refusé de réintégrer par la suite leur poste de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale au fond pour que soit constatée la nullité du licenciement prononcé le 19 août 2004 et obtenir diverses indemnisations et notamment une indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Toulondis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en indemnisation, alors, selon le moyen :

1° / que le salarié dont le licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur a droit à être réintégré au sein de l'entreprise ; que le salarié qui sollicite sa réintégration bénéficie de la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, quand bien même sa réintégration ne serait pas suivie d'effet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration de M. X... et de M. Y... au sein de la société Toulondis n'avait jamais été effective ; que les juges d'appel en ont déduit qu'il y aurait lieu de se prononcer avant toute chose, faute de réintégration clairement acceptée par les salariés, sur la validité de la procédure de licenciement qui d'évidence était entachée d'une nullité de plein droit ; que la cour a ainsi implicitement admis que le licenciement de M. X... et de M. Y... n'aurait pas été rétracté du fait de l'absence de sa réintégration effective considérée par les juges comme l'absence d'une réintégration clairement acceptée par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a confondu l'acceptation par le salarié de sa réintégration, qui suffit à rétracter son licenciement et à maintenir son contrat de travail, avec l'effectivité de sa réintégration qui n'est qu'une conséquence de cette acceptation ; qu'elle a violé, par conséquent, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;

2° / que le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, a droit à sa réintégration au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail se poursuit au profit du salarié qui demande sa réintégration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la réintégration avait été sollicitée par M. X... et M. Y... auprès du juge des référés saisi à cet effet, acceptée par l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005 ; que le salarié s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précisées ; qu'il résultait de ces constatations que M. X... et M. Y... avaient clairement manifesté leur volonté de réintégrer la société Toulondis qui avait accepté de rétracter le licenciement prononcé à leur encontre, de sorte que, les salariés étant toujours contractuellement liés à l'exposante, les juges auraient dû se prononcer sur la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a néanmoins décidé, après avoir considéré que la réintégration des salariés n'avait pas été effective, qu'il n'y aurait lieu de se prononcer que sur la validité de la procédure de licenciement et non sur l'usage par le salarié de son éventuel droit de retrait ou d'une rupture à son initiative, équivalente à une démission, faute de réintégration clairement acceptée par le salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a confondu la réintégration acceptée avec la réintégration effective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le salarié avait manifestement exercé son droit à réintégration ; que, ce faisant, la cour a entaché sa décision, à nouveau, d'une violation des articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;

3° / que la réintégration doit être appréciée au moment où le salarié manifeste la volonté d'être réintégré dans l'entreprise et non au regard de circonstances postérieures à ce moment ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration n'avait pas été effective et que les circonstances de cette absence de réintégration seraient à rechercher dans l'incident qui s'est déroulé le 27 avril 2005 ayant opposé d'une part M. Pierre-Yves Z... et, d'autre part