Chambre commerciale, 6 octobre 2009 — 08-19.317

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti le 1er mars 2002 à la société Chauffage climatisation confort 3C (la société), dont M. X... était alors le représentant légal, un prêt de 122 000 euros d'une durée de 12 mois, utilisable par émission de billets à ordre ; que par actes des 1er mars 2002 et 30 mai 2002, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, sans limitation de durée ; que quatre lettres de change émises en suite de la convention de prêt ont été signées par M. X... au nom de la société 3C dont il n'était plus le dirigeant légal ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, et après mise en demeure des cautions, la banque a assigné ces dernières en paiement du solde débiteur du compte de la société et des effets restés impayés ; que les cautions ont sollicité le remboursement des sommes indûment versées ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les sommes de 121 867, 15 euros représentant les quatre effets impayés dans le cadre du crédit de trésorerie et de 25 083, 97 euros représentant le solde débiteur du compte commercial détenu par la société, et d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée afin d'obtenir le remboursement de la somme de 76 224, 51 euros qu'ils avaient indûment versée, alors, selon le moyen :

1° / que les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la démission des dirigeants de sociétés dès lors qu'ils en ont eu connaissance ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constituent des engagements de droit commun dès lors qu'ils ont été acceptés par la société, sans que les cautions puissent se prévaloir de la démission de M. X... qui est inopposable à la banque à défaut d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés lorsqu'il s'est engagé au nom et pour le compte de la société en acceptant les effets de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les cautions, si la banque n'avait pas acquis la connaissance effective et personnelle de la démission de M. X... et de son remplacement par Mme Z... qui, à compter du 8 novembre 2002, détenait seule la signature sur les comptes bancaires de la société, de sorte que la banque ne pouvait pas se prévaloir de son défaut de publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123 9 et L. 210 9 du code de commerce, ensemble l'article L. 510 1 (lire L. 511 1) du code de commerce ;

2° / que les cautions ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que la banque avait connaissance de la cessation des fonctions de M. X..., à compter du 8 novembre 2002, dès lors que son successeur, Mme Z... avait rempli à cette date un carton d'ouverture de compte mentionnant non seulement qu'elle s'est bien substituée à M. X... dans la direction de la société, alors pourtant que la banque a toujours prétendu avoir ignoré la cession des titres de la société par M. et Mme X..., mais encore qu'elle détient seule, à l'exclusion de toute autre personne, qualité pour engager la signature de la société vis à vis de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen propre à établir que la démission de M. X... était opposable à la banque qui avait eu personnellement connaissance, même en l'absence de toute publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constituent des engagements de droit commun au profit de la banque qui établit avoir crédité le compte de la société de leur montant, quand la seule remise des fonds n'établit aucune obligation de restituer, en l'absence de commencement de preuve par écrit émanant de la société, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que la nullité pour vice de forme entachant l'engagement cambiaire n'affecte pas le rapport fondamental qui peut être mis à profit par le porteur pour obtenir paiement ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... étaient recherchés par la banque en leur qualité de cautions des engagements pris par la société, qualité qu'ils ne contestaient pas, pas plus que la matérialité des crédits octroyés à la société par la banque dans le cadre du crédit de trésorerie consenti, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ni à répondre à un moyen inopérant, a, par ces seuls