Chambre commerciale, 6 octobre 2009 — 06-15.141
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mars 2006) et les productions, que M. X... a été le dirigeant de la SARL Eurocontact (la société) jusqu'au 2 août 2001, date de sa démission ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 3 décembre 2001 et 20 septembre 2002, M. Y..., étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses exceptions de procédure et de nullité et de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 500 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que la partie qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire ne peut se voir opposer le rapport qui en est résulté, celui-ci aurait-il été communiqué au cours de la procédure ; qu'en retenant que le rapport de la société OCA pouvait être opposé à M. X... en tant qu'élément de preuve, dès lors qu'il avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le rapport de la société d'expertise comptable OCA n'était pas une expertise judiciaire et ne constituait qu'un simple élément de preuve et constaté que ce rapport avait été soumis à la libre discussion des parties, M. X... ayant pu présenter ses observations, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1° / qu'un dirigeant retiré ne peut être condamné sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce à payer une partie de l'insuffisance d'actif que si celle-ci existe à la date de la cessation de ses fonctions ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, une somme de 500 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en retenant que l'insuffisance d'actif s'établit à 3 876 190 euros, sans préciser son montant et son existence à la date de cessation des fonctions de M. X... soit le 2 août 2001, montant qui ne saurait se confondre avec la différence susceptible d'être calculée à la date du 31 juillet 2001 entre d'une part « les dettes fournisseurs + org. Sociaux » évaluée à 3 897 817 euros et d'autre part, « compte clients + disponibilités » évalués à 2 043 122 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2° / que l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre la valeur de l'actif et du passif ; qu'en considérant qu'à la date du 31 juillet 2001 l'insuffisance d'actif était de 2 millions d'euros, ce qui correspondait à la différence entre le montant du passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'application de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises à un dirigeant social ayant démissionné de ses fonctions exige que l'insuffisance d'actif existe à la date de la cessation des fonctions de ce dernier ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la démission de M. X..., la société était déjà en état de cessation des paiements et que ses fonds propres étaient négatifs, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence à cette date d'une insuffisance d'actif certaine, peu important son montant exact, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses exceptions de procédure et de nullité, et de l'avoir condamné à payer à payer à Me Y...es qualités la somme de 500. 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif,
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'expertise établie par la société d'expertise comptable OCA, désignée à cet effet par ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2001, M. X..., qui n'a pas été appelé devant le juge-commissaire et n'a qu'incidemment été amené à faire valoir ses observations, ne peut se voir opposer le rapport OCA comme une expertise judiciaire au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que toutefois ce document a régulièrement été produit aux débats par Me Y...et e