Chambre commerciale, 13 octobre 2009 — 08-20.186
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mai 1994, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis un immeuble situé à Paris XIe, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens et que cet acte a été publié au 4e bureau de la conservation des hypothèques à Paris XXe ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre l'immeuble dans le délai de quatre ans, le contrôleur du centre des impôts de Paris XIe (l'administration fiscale) lui a notifié un redressement le 5 juillet 1999, rappelant les droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte ; que la recette des impôts de Paris XIe, lieu de situation de l'immeuble, a émis le 25 novembre 1999 un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrégularité de la notification de redressement :
Attendu que le moyen, qui n'articule aucun grief contre les motifs relatifs à l'irrégularité de la notification de redressement, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement :
Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R* 256 8 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu que pour dire la recette des impôts de Paris XIe incompétente pour émettre cet avis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le service territorialement compétent est celui de la situation de l'immeuble lorsque le redressement porte sur la valeur vénale du bien, que le redressement notifié portait sur la liquidation de la taxe de publicité foncière due sur le prix de vente tel que mentionné dans l'acte publié et non sur un rehaussement de valeur, que le lieu d'imposition est situé au siège du 4e bureau de la conservation des hypothèques à Paris XXe et que l'administration fiscale ne justifie pas de ce que la recette des impôts de Paris XIe était investie d'une compétence l'habilitant à établir l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recette des impôts de Paris XIe était celle de la situation de l'immeuble dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il est prétendu que ce grief est irrecevable comme n'ayant pas été soutenu devant les juges du fond ;
Mais attendu que la société ne produit pas les dernières conclusions d'appel des parties et ne met donc pas la Cour de cassation en mesure d'apprécier le bien fondé de l'irrecevabilité qu'elle soulève ; que le grief est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'avis de mise en recouvrement avait été régulièrement délivré, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui ci n'indique pas la nature exacte des impositions visées et que ses mentions ne correspondent pas à celles de la notification de redressement après avoir relevé que cette dernière indique que l'impôt dû est la taxe départementale de publicité foncière et que l'avis de mise en recouvrement vise une taxe départementale de publicité foncière ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le redressement n'a pas été valablement notifié, l'arrêt rendu le 18 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie générale immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN