Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-41.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde à domicile par M. Y... afin de s'occuper de lui et de sa soeur ; que le 27 septembre 1999, Mme X... a démissionné par lettre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et la requalification de sa démission en licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Vu l'article L. 1237 1 du code du travail ;
Attendu que lorsque la salariée, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que pour refuser de requalifier la démission la cour d'appel énonce que la salariée ne produisait aucune justification de l'incident, qu'elle n'en n'avait jamais officiellement informé son employeur, que sa démission était motivée pour "strictes convenances" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait dénoncé à l'inspecteur du travail, cinq jours avant sa démission, le caractère dangereux de ses conditions de travail en raison du comportement agressif d'une parente des personnes dont elle avait la garde, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Joseph Y... à payer à Madame X... la somme de 7.587,53 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 207,48 euros à titre de rappel de congés payés et ordonné la remise des fiches de paie rectifiées,
AUX MOTIFS QUE « Les bulletins de salaire sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel et il appartient à la juridiction de rechercher la durée exacte du travail à partir des éléments de nature à révéler les horaires effectivement réalisés par le salarié.
« Il est produit aux débats pas moins de huit attestations concordantes et détaillées qui précisent toutes, en indiquant précisément les raisons de cette connaissance, que Lucie X... exerçait ses fonctions de 8h30 à 16 heures, six jours sur sept, ce qui correspondrait aux horaires scolaires de sa propre fille.
« Ces attestations par le nombre et leur précision ne peuvent être écartées sur la simple allégation qu'elles seraient de complaisance.
« En outre, il est constant que les deux personnes âgées dont s'occupait la salariée se trouvaient totalement dépendantes et même grabataires ce qui suppose une assistance bien plus présente que les trois heures quotidiennes alléguées par l'appelant » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules attestations de complaisance fournies par une partie ; qu'en refusant d'écarter les attestations produites par Madame X... sur la simple allégation qu'elles seraient de complaisance, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE Monsieur Joseph Y... soutenait que Madame X... travaillait de 10 à 12 heures le matin et de 15 à 16 heures l'après-mi