Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 07-44.771
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07 44.771 à Q 07 44.776 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juin 2007), qu'en vue de promouvoir la mobilité au sein du groupe Snecma, les partenaires sociaux ont signé le 27 juin 2001 un texte intitulé "Dispositif transitoire relatif aux écarts de participation en cas de mobilité groupe" ayant pour objet l'attribution d'un complément de prime de participation aux résultats en cas de différentiel dans le versement de la participation aux salariés faisant l'objet de mutations tant individuelles que collectives au sein du groupe ; qu'en avril 2002, un apport partiel d'actif a eu pour conséquence le transfert de salariés du site de Snecma moteurs de Villaroche vers la société Hispano Suiza, autre société du groupe ; que ce transfert ayant généré, pour l'année 2003 certaines disparités de participation au sein de la société Hispano Suiza, et à la suite d'un mouvement de grève du personnel, un relevé de conclusions intitulé "Participation 2003" a été signé entre les partenaires sociaux, le 31 mars 2004, aux termes duquel "compte tenu des différences de participation résultant de l'application de la loi et de l'accord groupe de 2001 et, dans un souci de meilleure équité", était allouée aux salariés des sites de Colombes/Bezons et de Réau, une prime d'un montant de 800 euros qui "sera versée sur la paye d'avril pour le personnel présent en avril 2004 au prorata de son temps de présence en 2003" ; que M. X... et cinq autres salariés dont le contrat de travail avait pris fin avant avril 2004, estimant qu'ils devaient bénéficier de cette prime, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Hispano Suiza fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le relevé de conclusions du 31 mars 2004, ayant valeur d'accord collectif d'entreprise, dispose que la prime serait versée sur la paye d'avril pour le personnel en activité présent en avril 2004, au prorata de son temps de présence en 2003 ; qu'ainsi, la présence du salarié dans l'entreprise en 2003, si elle était prise en compte au titre du calcul du montant de la prime, ne suffisait pas à elle seule à ouvrir droit à son versement, lequel était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise en avril 2004 ; qu'en considérant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2004, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 132-4 du code du travail ;
2°/ que le conseil de prud'hommes qui, après avoir considéré à tort que le relevé de conclusions comportait une ambiguïté sur la question de savoir si le personnel qui n'était plus présent dans l'entreprise en avril 2004 pouvait percevoir la prime qu'il instaurait, a énoncé que, "par suite", elle ne démontrait pas avoir fait application de critères objectifs l'ayant autorisée à ne pas verser la prime litigieuse à une partie de son personnel, a violé par fausse application le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu qu'interprétant l'accord collectif au regard de l'intention commune des parties et à la lumière du principe "à travail égal, salaire égal", le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord collectif conclu le 31 mars 2004 avait pour objet de compenser des disparités entre les montants servis au titre de la participation au sein de la société pour l'exercice 2003 ; qu'il en a justement déduit que M. X... et les cinq autres salariés, du fait de leur présence dans l'entreprise en 2003 avaient droit à la prime litigieuse, l'accord n'en ayant aucunement subordonné l'attribution à une condition de présence lors de son versement mais ayant seulement organisé les modalités de paiement "sur la paye d'avril pour le personnel en activité présent en avril 2004" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hispano Suiza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hispano Suiza à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Hispano Suiza
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la société Hispano Suiza était redevable envers les salariés ayant bénéficié du versement de la participation au titre de l'exercice 2003 mais n'étant plus présents dans l'entreprise en avril 2004, du versement de la prime complémentaire négociée le 31.03.04 et d'AVOIR mis en conséquence à la charge de la société le paiement de la somme de 800 au profit de chaque salarié ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Snecma devenu