Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-43.987

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 novembre 1989 par la société Dominici, Maymard et Fouquet, aux droits de laquelle se trouve la société Fouquet Dominici Fouquet-Antoniotti en qualité de dactylo notariale, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 20 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit justifié le licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, pour estimer que le licenciement de Mme X... était justifié, à relever que le médecin du travail avait précisé qu'aucun reclassement de la salariée n'était envisageable dans l'entreprise, à relever qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'étude notariale et que dès lors, Mme X... ne pouvait faire l'objet d'un reclassement, sans constater que l'employeur avait entrepris de rechercher les possibilités d'aménagement d'un poste à temps partiel allégé, susceptible de permettre à Mme X... de conserver une activité professionnelle, fût elle minime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 24 4 du code du travail, devenu l'article L. 1226 2 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste assis consistant en un travail de bureau, la cour d'appel, qui a constaté que, sur les huit emplois que comptait l'étude notariale, celle ci ne comportait qu'un seul poste d'employé d'entretien qui ne consistait pas en une activité de bureau, que ce poste n'entrait pas dans les compétences de la salariée et qu'étant déjà pourvu il n'était pas disponible, a pu décider qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité de son reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ d'une part qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe donc spécialement à aucune des parties, le juge ne pouvant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au seul motif que les attestations qu'elle produisait aux débats n'établissaient pas l'existence des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des seuls éléments fournis par la salariée, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 212 1 1 du code du travail, devenu l'article L. 3171 4, alinéas 1 et 2, du même code ;

2°/ alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que "l'étude des bulletins de salaires permet de constater la présence d'heures supplémentaires qui aurait dû donner lieu à bonification de 15 % et même à des majorations de 25 à 50 %" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant relevé que la salariée se bornait à produire aux débats des attestations d'amies extérieures à l'étude notariale qui ne faisaient que rapporter des propos qu'elle leur avait tenus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a estimé qu