Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-42.206

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rohm and Haas France le 3 septembre 1979 en qualité d'ingénieur technico commercial ; qu'il est devenu en 1998 directeur Europe d'une division de la société ; qu' ayant été arrêté pour maladie du 20 février au 10 septembre 2003, il a été licencié le 28 octobre 2003 en raison de son refus de réintégrer les fonctions de directeur commercial au sein de l'activité "peinture et poudre", l'employeur le dispensant de l'exécution du préavis ; qu'une transaction étant intervenue entre les parties le 13 novembre 2003, la société en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale à la suite de la découverte en janvier 2004 de faits fautifs imputables au salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Rohm and Haas France tendant à obtenir le remboursement des sommes réglées dans le cadre de la transaction dans la mesure où le préjudice matériel invoqué se rapportait à l'exécution d'une convention qui n'avait pas de lien avec l'infraction ; que la cour d'appel a annulé la transaction et a condamné l'exposant à restituer à son ex-employeur l'indemnité transactionnelle après avoir considéré qu'il était «évident» que la société Rohm and Haas France «n'aurait pas accepté de transiger dans ces termes avec un salarié corrompu» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement pénal et a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Et attendu que le jugement du tribunal correctionnel qui, dans son dispositif, déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société Rohm and Haas, n'a pas statué au fond sur sa demande en restitution de la somme versée en exécution de la transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1116, 2052 et 2053 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que la transaction ne peut être rescindée que si l'intention de tromper est établie et que les manoeuvres dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion ;

Attendu que pour annuler la transaction l'arrêt retient que la convention doit pouvoir être rescindée dans les conditions prévues par l'article 2053 du code civil et sous réserve d'établir que, connaissance prise du comportement du salarié, l'employeur n'aurait pas envisagé de lui allouer des avantages allant au-delà de ses droits acquis, en l'espèce le versement d'une somme de 218 174,51 euros et le maintien pendant douze mois du bénéfice de la mutuelle de l'entreprise ; que le salarié avait commis un dol en certifiant à plusieurs reprises à l'employeur qu'il respectait le code éthique en vigueur dans l'entreprise, de sorte que l'employeur n'a pas traité avec la personne qu'il croyait connaître et qu'il n'aurait pas accepté de transiger dans les termes retenus s'il avait eu une connaissance des faits de corruption pour lesquels il a été condamné ;

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser la volonté de tromperie de la part du salarié en vue de contraindre l'employeur à conclure une transaction destinée à régler les conséquences de son licenciement intervenu du fait de son refus de mutation à la suite d'un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Rohm and Haas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue le 13 novembre 2003, ordonné à Monsieur X... de restituer à la société SAS ROHM AND HAAS France la somme de 218.175, 51 euros qui lui avait été allouée et condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'art