Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-40.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de moniteur d'équitation par le Centre équestre du Vieux Bourg géré par l'association Apalla dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; que le contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, la fonction de l'intéressé devenant celle de responsable technique niveau III de la convention collective des centres équestres ; que le contrat de travail a été transféré successivement à l'association March Moor, à l'association Loisir Bretagne Ouest et enfin en juin 2003 à l'association Les Genêts d'Or (l'association) ; que M. X... a adressé le 26 février 2004 une lettre à son employeur faisant état des raisons qui le poussaient à donner sa démission ; que l'association a pris note par courrier du 4 mars 2004 de celle-ci ; que le salarié s'est rétracté le 9 mars 2004 en invoquant un mouvement d'humeur ; que l'employeur a refusé cette rétractation ; qu'ayant continué à se présenter sur son lieu de travail, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2004 en vue de la rupture immédiate de son préavis qui lui a été notifiée le 30 avril 2004 pour refus d'obtempérer constitutif de faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire applicable la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ;
2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M. X... exerçait une activité nettement différenciée pour dire l'association les Genêts d'Or autorisée à faire application d'une convention collective autre que celle dont relève son activité principale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever l'existence d'un personnel et de matériel qui lui sont propres et d'un lieu d'implantation distinct du centre équestre, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'existence d'une activité secondaire autonome, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M. Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu tant par motifs propres qu'adoptés, que le Centre équestre de Chateaulin, bien que dépendant de l'association Les Genêts d'Or, constituait un centre d'activité totalement autonome et était dès lors soumis à la convention collective dont relevait son activité, et que le centre équestre se situait dans un lieu distinct des autres activités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproc