Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-42.310

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme caissière secrétaire par la société Centr'Halles depuis le 1er juin 2002, a remis à son employeur une lettre de démission le 19 octobre 2005 ; que, par courrier du 16 novembre 2005, répondant à un courrier de l'employeur du 2 novembre précédent, elle a indiqué que sa démission était due à divers manquements de la part de ce dernier, dont elle exigeait la régularisation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail un mois après sa démission, le 16 novembre 2005, étant constant qu'elle avait encore attendu le 19 janvier 2006, trois mois après sa démission, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3) ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant à la fois sur les termes ambigus de la lettre de démission et sur le fait que, moins d'un mois après, la salariée indiquait que sa démission était due à divers manquements de l'employeur, en a déduit à bon droit que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; qu'ayant estimé que les faits invoqués étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, elle a décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 10 780,08 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Centr'Halles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Madame X... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

Aux motifs que le 19 octobre 2005, Madame X... avait remis à son employeur une lettre de démission ainsi libellée : «Suite à vos propos sur mon incompétence et sur mon retard du aux fermetures d'autoroute, je vous adresse ce jour ma démission. Celle-ci prendra fin le 19 novembre 2005 après un mois de préavis pour satisfaire vos sous-entendus» ; que par courrier du 16 novembre 2005, répondant à un courrier de son employeur du 2 novembre, elle avait indiqué que sa démission était due à divers manquements de ce dernier dont elle exigeait la régularisation, à savoir : une déduction de 2,75 heures au lieu de 2 heures pour un retard le 18 octobre 2005 ; le non paiement des majorations pour heures de nuit effectuées de 4 à 6 heures du matin, soit 8 heures par semaine pendant 3 ans ; le n