Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-41.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), que Mme X... Y... a été engagée le 14 janvier 1991 par la société Sodeteg, reprise ensuite par la société Thales engineering and consulting, en qualité d'ingénieur chef de projet position II, contrat régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, le 30 août 2000, la salariée a pris en charge le domaine tertiaire public et privé à la direction commerciale générale ; que, le 20 janvier 2003, une note de service annonçait une réorganisation des activités, Mme X... Y... étant affectée à la division industrie manufacturière sensible et tertiaire privé ; que, le 23 octobre 2003, elle a écrit à l'employeur pour protester à la suite de ce qu'elle estimait une rétrogradation fonctionnelle, ce que contestait la société ; que, le 11 juin 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Donne acte à la société Thales developpement et corporation (TDC) de sa reprise d'instance ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1° / qu'elle avait soutenu que son poste de directrice de division / domaine était supprimé à la suite de la restructuration ayant conduit au regroupement au sein d'une même division dirigée par une personne unique de deux domaines d'activité dirigés précédemment par deux directeurs de division ; qu'en décidant, après avoir constaté que la salariée avant la restructuration de janvier 2003, occupait le poste de directeur de domaine et de responsable commercial du domaine tertiaire et immobilier d'entreprise au sein du département ingénierie bâtiment (BATI) dirigé par M. Z... et que la restructuration des activités s'est traduite par la création d'un département technologique, de regroupement des activités bâtiment et industrie, les services industries manufacturières sensibles (IMS) et supply chain et logistique (SCL) rejoignant BATI pour former un nouveau département BPI dirigé par M. A... au sein duquel Mme X... Y... était seulement chargée de développement, qu'étant restée en charge du tertiaire privé au sein de la nouvelle division IMS tertiaire privé, son poste de travail n'a pas été supprimé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

2° / qu'en décidant, après avoir constaté qu'avant la restructuration de 2003, la salariée cumulait les fonctions de directeur de domaine et de responsable commercial du domaine tertiaire et immobilier d'entreprise au sein du département ingénierie bâtiment (BATI) mais que la réorganisation avait entraîné une incidence sur sa position hiérarchique, laquelle était passée de N 2 à N 4, qu'elle n'établissait pas que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas été privée de l'essentiel de ses fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

3° / quen déclarant d'un côté que contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., les cinq chargés d'affaires et le technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau et, d'autre part, qu'il ressort des organigrammes que MM. B... et C... sont CAC (chargés d'affaires) et MM. D... et E... sont RCA et avec quatorze autres placés dans l'organigramme en dessous de Mme X... Y..., la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / à titre subsidiaire, qu'en déclarant, après avoir constaté que contrairement à ce qu'allègue Mme X... Y..., les cinq chargés d'affaires et le technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau, qu'il ressort des organigrammes que MM. B... et C... sont CAC (chargés d'affaires) et MM. D... et E... sont RCA et avec quatorze autres placés dans l'organigramme en dessous de Mme X... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions et les responsabilités de la salariée étaient restées identiques, de même que sa classification et le montant de son salaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement décidé que la salariée n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, ce dont elle a justement déduit que les faits reprochés à l'employeur