Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-40.394
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CPM Search en qualité d'ingénieur conseil, à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à compter du 1er janvier 1999, sa rémunération basée sur le chiffre d'affaires est devenue entièrement variable ; que le salaire mensuel était une avance sur salaire, révisée chaque semestre, le salaire total annuel ne pouvant être inférieur au salaire conventionnel fixé par la convention collective dite SYNTEC ; qu'il a démissionné le 28 avril 2004 et a quitté l'entreprise le 27 juillet 2004 ; que le salarié a d'abord saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des provisions sur salaire et dommages intérêts, puis le conseil de prud'hommes au fond pour obtenir notamment la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné et rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de M. X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122 5 et L. 122 13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237 1 et L. 1237 2 du code du travail (nouveau) ;
2°/ que le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. X... de ses demandes, que les modifications par l'employeur du mode de calcul de ses commissions étaient "limitées à certaines factures", n'étaient pas "significatives" et ne constituaient pas "une modification substantielle", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221 1 du code du travail (nouveau) ;
3°/ que selon son contrat de travail, M. X... percevait chaque mois une "avance sur salaire" sous forme de tirage dont le montant était fixé chaque début de semestre en fonction de son chiffre d'affaires prévisionnel ; que le contrat prévoyait, qu'à la fin de chaque semestre, en cas de solde négatif entre le montant des tirages perçus et le chiffre d'affaires effectivement réalisé, ce dernier devait être reporté au calcul du salaire du semestre suivant ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la baisse des tirages en milieu de semestre procédait d'une modification unilatérale des conditions d'application de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que selon le contrat de travail l'avance sur salaire, versée sous forme de tirage à M. X..., est fixée à chaque début de semestre "en accord avec l'associé" ; qu'en cas de baisse du chiffre d'affaires, "le consultant concerné doit être amené à revoir le montant de son tirage mensuel avec le dirigeant du cabinet" ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la baisse unilatérale du montant du tirage procédait d'une modification des conditions d'application du contrat de travail sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé si M. X... avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 5 et L. 122 13 du code du travail (ancien) devenus L. 1237 1 et L. 1237 2 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à soutenir que la modification du mode de calcul imposée unilatéralement par l'employeur constituait une modification du contrat de travail du salarié, sans établir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission entre l'employeur et le salarié à ce sujet, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné le paiement d'une somme à la société CPM Search, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de pr