Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-42.256

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1991 par la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (MJC) en qualité de directeur de la MJC de Rodez, a été licencié pour faute grave, le 26 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement verbal préalable qui s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un licenciement verbal survenu le 24 octobre 2003 sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par ses conclusions si, pour les mois de novembre et décembre 2003, aucune déclaration n'avait été faite par l'employeur sur ses fiches de paye au titre de l'avantage en nature que représentait le logement de fonction, ce qui traduisait bien la décision de licenciement prise par l'employeur à cette date avec demande de restitution des outils de travail dont les clés du logement de fonction ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122 4, L. 122 5 et L. 122 14 1 et suivants anciens du code du travail ;

2°/ alors que, pour rapporter la preuve de la réalité du licenciement verbal dont il avait fait l'objet le 24 octobre 2003, il faisait expressément valoir dans ses conclusions que, ce jour là, l'employeur lui avait demandé de restituer ses outils de travail, et notamment les clés de son logement de fonction, et qu'il en voulait pour preuve que, pour les mois de novembre et décembre 2003, aucune déclaration n'avait été faite au titre de l'avantage en nature que représentait ce logement ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave du salarié, la cour d'appel énonce que le conseil à juste titre a rappelé qu'en l'état de la décision définitive de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. X... et l'avait ainsi estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa compétence était limitée à l'examen de la gravité de la faute, le principe de la séparation des pouvoirs ne pouvant en aucun cas lui permettre de remettre en cause une décision de l'autorité administrative ; que la lettre de licenciement qui délimite le litige précise clairement que le licenciement repose non sur l'existence éventuelle d'infractions pénales, mais sur les faits révélés par les trois salariées et détaillés dans la lettre, que la décision de relaxe du chef des délits de harcèlement sexuel au préjudice de Mmes Y..., Z... et A... n'emporte donc pas en soi disparition de la faute grave, que les tentatives multiples de séduction envers les trois salariées, la dernière intervenue auprès de Mme Z... le 20 octobre 2003, consistant à essayer malgré elle de l'embrasser, caractérisaient une violation grave par M. X... de ses obligations qui rendaient à l'évidence impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant l'exécution du préavis ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans vérifier si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint alors qu'il était expressément soutenu dans les conclusions du salarié que l'employeur avait mis près d'un mois et demi pour mettre en oeuvre la procédure et que ce n'était pas compatible avec la gravité que l'employeur entendait attribuer aux faits reprochés, ce dont il résultait que le moyen était dans le débat, la cour d'appel n'a pas donné de la base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la faute grave du salarié et les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la fédération régionale des MJC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération régionale des MJC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra