Chambre sociale, 14 octobre 2009 — 08-42.628
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2008), que M. X... a été engagé le 13 juin 2003 en qualité de VRP à titre exclusif par la société Périmètre et rémunéré à la commission sur une base de 20 % du chiffres d'affaires hors taxe ; que contestant des décommissionnements opérés par l'employeur, il a adressé le 3 juin 2005 une lettre à l'employeur l'informant de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant, et il a saisi le 14 juin 2005 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que lui soient versés des rappels de salaires, à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Périmètre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la société Périmètre et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents ainsi qu'au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que si l'appel défère à la cour, outre la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant expressément son appel à l'indemnité de préavis à l'exclusion de toute autre réclamation relative à la rupture du contrat de travail, M. X... a clairement fixé les limites qu'il entendait donner à son appel ; qu'en passant outre à la volonté ainsi clairement exprimée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon l'acte d'appel, M. X... limitait son appel aux condamnations mises à sa charge portant, notamment, sur l'indemnité de préavis, a considéré que la contestation par le salarié de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis critiquait implicitement, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, la responsabilité d'une rupture qu'il rejetait toujours sur son employeur ; qu'elle a ainsi , par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'acte d'appel, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Périmètre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Périmètre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Périmètre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la société PERIMETRE et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2 659,27 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 4 036,62 au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive soit 4 000
AUX MOTIFS QUE dans son courrier qui saisissait la Cour, le 29 juin 2006, Monsieur X... limitait son appel aux « condamnations mises à sa charge portant sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de véhicule, l'indemnité au titre de la retenue forfaitaire et l'indemnité pour préjudice commercial » ; pour sa part, dans ses écritures déposées devant la cour (page 27 de ses conclusions) la société PERIMETRE sollicite le remboursement d'un indu de 5 914,20 au titre des commissions trop versées ; en conséquence par application de l'article 562 du Code de procédure civile, les demandes formulées par le salarié suivantes sont irrecevables leur rejet s'imposant comme n'étant pas comprises expressément ou implicitement dans l'acte d'appel du 29 juin 2006 ; remboursement des sommes retenues indûment : 14 635 outre 1 463,50 , retenues sur salaires 12240 outre 1 224 ; primes mensuelles 5 550 outre 555 ; prime annuelle 2004 2 300 outre 230 , délivrance sous astreinte, des documents sociaux ; en revanche la contestation par le salarié de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, critique implicitement, au sens de l'article précité la responsabilité d'une rupture qu'il rejette toujours sur son ex-employeur ; en conséquence sont recevables les demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de paie corr