Chambre sociale, 20 octobre 2009 — 08-44.660
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée, alors qu'elle était en état de grossesse, par la société At Kearney (la société) en qualité de "senior manager" a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2004 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire, de congés payés, de "bonus" contractuel, de véhicule de fonction et de prorata de la participation, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre d'une proposition d'embauche ; qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il met en oeuvre de façon tardive une proposition d'embauche sans justifier d'une cause étrangère l'ayant empêché dans un délai raisonnable ; que, par l'offre d'embauche du 18 juillet 2001, la société At Kearney a invité Mme X... à la rejoindre en qualité de manager et a précisé qu'il était convenu que la salariée débuterait ses fonctions "dès que possible" avec la mention "date à confirmer par vos soins" ; qu'en l'état de la demande de la salariée qui tendait à la réparation de son préjudice résultant du retard de plus de huit mois dans la mise en oeuvre de l'embauche, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas démontrer que l'employeur avait de manière fautive reporté la date de l'embauche en présumant en quelque sorte comme non fautif le retard dans la prise des fonctions, là où il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de ce retard par une cause étrangère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 1147, 1135, 1134, alinéa 3, du code civil, et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, toute personne, qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte, présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le retard dans son embauche constituait une disparité de traitement dans la mesure où elle bénéficiait d'un contrat de travail ferme et définitif qui aurait dû lui permettre d'intégrer la société At Kearney à partir du 1er septembre 2001 comme les quinze autres personnes qui ont intégré l'entreprise à cette date ; qu'elle avait fait valoir dans ces mêmes écritures que cette disparité de traitement ayant pour origine sa grossesse avait un caractère discriminatoire ; qu'en l'état de ces écritures, et compte tenu de la réalité de ce retard dans la mise en oeuvre de l'embauche qui résulte du rapprochement entre la date de l'offre de l'embauche (18 juillet 2001) avec celle de la prise des fonctions (13 mai 2002), la cour d'appel devait exiger de l'employeur qu'il prouve que le report de l'embauche était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle apporte la preuve du report fautif de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination, violant ainsi par refus d'application l'article L. 1134-1 (anciennement L. 122-45, alinéa 4) du code du travail ;
3°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par fax du 13 août 2001, elle avait écrit à la société At Kearney qu'elle était "très heureuse d'être en mesure de rejoindre (cette société)" ; qu'elle avait produit aux débats ce fax ainsi qu'un autre fax du même jour, rédigé dans les mêmes termes, par lesquels elle annonçait au futur employeur que la clause de non concurrence était levée et qu'en conséquence, elle était disponible pour le rejoindre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2 du code du travail, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que, lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte ; qu'en reprochant à Mme X... de lui demander "en vain" de constater que la société At Kearney indiquait ne pas être en possession de la lettre d'accompagnement à son acceptation de la proposition d'embauche, indiquant qu'elle se tenait à la disposition de celle-ci aussitôt sa clause de non concurrence levée, et en considérant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fautif du report de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel, qui devait déduire de l'absence de production pa