Chambre sociale, 20 octobre 2009 — 08-43.984
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 7 juillet 1986 en qualité de secrétaire export par la société Nadella aux droits de laquelle vient la société Timken France a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2004 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas état de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et que les documents produits ne permettent pas d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à celle du groupe ni de comprendre la raison pour laquelle la fermeture de ce site au profit de celui de Colmar assurerait la sauvegarde de la compétitivité du groupe ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de l'entreprise dont faisait état la lettre de licenciement, était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Timken France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SA TIMKEN FRANCE à verser à cette salariée la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail ancien, devenu L.1233-3 (…), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;
QU'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 30 décembre 2004 indique seulement que "l'acquisition de TORRINGTON par TIMKEN en février 2003 a conduit à mettre en oeuvre des actions permettant une synergie rapide des deux sociétés, notamment au niveau des services support à l'activité industrielle" et que "la réussite de l'intégration repose sur l'adaptabilité des organisations et nécessite la réorganisation du nouvel ensemble" ; que la lettre poursuit "qu'ainsi les activités du service commercial de TIMKEN FRANCE VIERZON ont été transférées sur le site de COLMAR" et que la salariée en cause a "décliné la proposition de conserver son poste en reclassement à Colmar" ; que cette lettre de licenciement ne fait aucunement état de difficultés économiques, ni de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;
QU'enfin l'employeur verse aux débats pour tout justificatif, hormis les bilans comptables, le seul rapport fait au Comité d'entreprise le 1er octobre 2004 à Colmar "sur le projet de consolidation des activités de service à la clientèle de Vierzon, l'introduction d'un nouveau logiciel, le transfert de comptes clients et le transfert de stocks" ; que cette pièce ne permet aucunement d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à la situation globale du groupe et de comprendre la raison pour laquelle la fermeture du service commerc