Chambre sociale, 20 octobre 2009 — 08-42.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait depuis le 2 mai 2000, un emploi d'ingénieur grands comptes, au service de la société Cocreate Software (la société) a fait l'objet, le 1er juillet 2002, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté la réalité du motif invoqué, soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et demandé, notamment, le paiement du solde créditeur du "compte Cocreate VICA" dont il était titulaire au titre du système d'intéressement mis en place dans l'entreprise ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 30 852,76 euros au titre du système d'intéressement Cocreate Vica alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la rupture de son contrat de travail le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 780 euros ; qu'en affirmant cependant que le solde de son compte virtuel Cocreate incluant 2,5 % de son salaire mensuel brut de mai 2001 au 1er juillet 2002 était de 30 852,76 euros, ce qui correspondrait à un salaire mensuel brut de 82 274,03 euros et non de 7 780 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est nullement contredite mais a condamné l'employeur à payer le total de l'intéressement figurant sur les bulletins de paie du salarié jusqu'à la date de la cessation effective de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que celui ci ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement dans ses différentes succursales situées à l'étranger, se bornant à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié et qu'ainsi l'obligation de reclassement a été violée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de postes disponibles au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, ne rendait pas le reclassement du salarié impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer 46 680 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cocreate Software et CO KG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COCREATE SOFTWARE & CO KG à verser à Monsieur X... la somme de 46.680 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 321-1 du Code du travail le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque, dans le cadre de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel la société appartient, il n'a pas pu être procédé à son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement ; que l'intimé a été embauché par la succursale française de la société de droit allemand COCREATE SOFTWARE Gmbh ; qu'elle était étroitement dépendante de la société mère dont elle assurait en France la vente des produits ainsi que leur maintenance ; que la suppression du poste de l'intimé est le résultat d'une décision prise par la société