Troisième chambre civile, 28 octobre 2009 — 08-20.226

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 1719 du même code et l'article L. 411-1 du code rural ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et, moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2008) que M. X..., soutenant qu'il bénéficiait d'une promesse qu'il avait acceptée, a assigné Mme Cécile et M. Jacques Y... afin d'être reconnu titulaire d'un bail rural portant sur des parcelles leur appartenant ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'acceptation d'une offre de bail ne peut valoir bail que si cette dernière comporte l'ensemble des éléments essentiels à la convention intervenue et spécialement les précisions nécessaires quant à la chose en faisant l'objet, au prix et à sa date d'effet et qu'en l'espèce le projet litigieux ne comporte aucune indication relative à cette date, de sorte qu'il n'y a pu y avoir rencontre des consentements des parties sur celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition tenant à la date de la prise d'effet du bail, a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne les consorts Cécile et Jacques Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Cécile et Jacques Y... ; les condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été conclu entre les consorts Y... et lui-même un bail à long terme sur les parcelles sises communes de HOUSSET, de MONCEAU-LE-NEUF, de CHATILLON-LES-SONS, de MARLE, de DERCY et de FROIDMONT-COHARTILLE, leur appartenant indivisément.

AUX MOTIFS QUE « M. Jacques Y... et Mlle Cécile Y... ont constitué entre-eux un groupement dénommé GAEC LES TILLEULS pour la mise en valeur d'une exploitation agricole de 179ha 39a 36ca incluant notamment dix sept parcelles de terre d'une contenance totale de 99ha 10a 73ca sises terroirs de HOUSSET, de MONCEAU LE NEUF, de CHATILLON LES SONS, de MARLE, de DERCY et de « FROIDMONT COHARTILLE, leur appartenant indivisément ;

« (…) qu'aux termes d'un protocole d'accord du 20 janvier « 2004 M. Jacques Y... et Mlle Cécile Y... se sont engagés :

«- d'une part, à céder à M. Ludovic X..., qui s'est obligé à les acquérir, les 22.270 parts qu'ils détenaient, composant la totalité du capital social du GAEC LES TILLEULS dans les huit jours de la levée de la dernière des conditions suspensives et au plus tard le 31 mai 2004 moyennant le prix de base de 1.301.000 devant faire l'objet d'une fixation définitive après établissement d'un bilan et d'un compte de résultats à la date effective de la cession payable à hauteur de 686.000 dans les huit jours de la levée de toutes les conditions suspensives, le solde étant transformé en un prêt sur six ans au taux de 4,5 % avec un différé de remboursement du capital de deux ans,

«- d'autre part, à consentir à M. Ludovic X... sur l'ensemble des parcelles exploitées par le GAEC LES TILLEULS des baux ruraux de vingt quatre années sans que pendant leur cours puisse être exercée aucune reprise prévue par l'article L 416 du Code Rural et comportant autorisation de mise à disposition au profit du groupement ou de toute autre société résultant de sa transformation moyennant un fermage de 176 à l'hectare ;

«(…) que la cession des parts sociales était soumise à diverses conditions suspensives stipulées, les unes dans l'intérêt exclusif du cessionnaire (agrément de la DDAF - résiliation des baux en cours par les preneurs - établissement de baux de vingt quatre ans au profit du cessionnaire - démission des cédants de leurs fonctions de gérant au jour de la réalisation de la cession), et l'autre dans l'intérêt exclusif des cédants (apports de garanties par eux jugées suffisantes à assurer le paiement de la partie du prix transformée en prêt et pouvant à leur choix revêtir la forme d'hypothèque, de promess