Chambre commerciale, 27 octobre 2009 — 08-18.650

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Alpha Coupe France (la société Alpha) ayant pris fin, la société JF Technic a assigné cette dernière afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité compensatrice et des dommages intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 134 12 et L. 134 13 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société JF Technic, l'arrêt, après avoir relevé que la société Alpha avait entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions de leur relation, retient qu'en réponse, la société JF Technic lui a proposé de résilier le contrat moyennant le versement d'une indemnité compensatrice, puis a mis fin au contrat quelques mois plus tard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture du contrat n'aurait pas été justifiée par des circonstances imputables à la société Alpha, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134, 1147 du code civil, L. 134 12 et L. 134 13 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'en formant une demande d'indemnité de rupture en réponse à la proposition de renégociation fondamentale du contrat de sa mandante, l'agent commercial n'a pas exécuté de bonne foi le contrat puisqu'il s'est abstenu d'effectuer d'abord une contre offre ou de mener une discussion indispensable à la continuation du contrat, mais a procédé à un chantage à la rupture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société JF Technic de nature à permettre de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Alpha Coupe France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société JF Technic la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JF Technic.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu à Roubaix le 7 mars 2007, d'AVOIR dit irrecevable la demande d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts formulée par la société JF TECHNIC, de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 800 et 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte de l'exposé des faits que jusqu'au 6 avril 2005, la relation contractuelle n'a pas été formalisée et ne comportait notamment aucun objectif chiffré assigné à l'agent commercial ;

A compter de cette date, et dans les termes clairs de son courrier recommandé, la SARL ALPHA COUPE a entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions de ladite relation ;

En pareille occurrence il appartient au co-contractant, dans le cadre d'une agence commerciale comme dans toute autre, d'accepter ou de refuser non moins clairement la renégociation fondamentale qui lui est proposée ;

Cette acceptation comporte, ou peut comporter, l'inventaire des griefs passés, qui constituent normalement les bases d'une contre-offre ou d'une discussion sincère, indispensable à la continuation d'un contrat à exécution successive fondée sur la personnalité des partenaires ;

Inversement, s'il fait une demande d'indemnité de rupture, le destinataire de l'offre de renégociation se place à l'évidence en position de refus, car l'exécution de bonne foi des contrats n'autorise pas le chantage ou lui retire tout effet de droit ;

D'ailleurs, de jurisprudence constante, le fabricant peut, à réception d'une demande d'indemnité de rupture, commencer à faire courir un préavis et engager un successeur de l'agent qui refuse ainsi les nouvelles conditions de travail ;

En l'espèce, loin de persévérer dans la négociation en exprimant ses griefs (tels que l'irrégularité des référencements ou celle des paiements de commissions) pour en faire des condit