Chambre sociale, 27 octobre 2009 — 08-40.614

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement de 125 personnes et qu'un accord a été signé le 19 juillet 2000, prévoyant des mesures d'accompagnement de la restructuration, notamment des départs dans le cadre de projets professionnels personnels ; que par lettre du 13 août 2001, M. X... a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en payement des sommes prévues par l'accord du 19 juillet 2000, d'une indemnité spéciale de rupture, indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;

Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que compte tenu de sa connaissance des mécanismes et exigences de la mise en place d'un accord de résiliation conventionnelle, M. X... ne peut se prévaloir de l'absence de réponse à sa lettre du 13 août 2001 ; que n'entrant pas dans les conditions d'application de l'accord, il ne peut revendiquer les sommes dues à ce titre ; que la société Nestlé Waters France n'a jamais manifesté son intention de mettre un terme au contrat de travail et qu'en conséquence, dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions lui ouvrant le bénéfice de l'accord, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur et doit s'analyser comme une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait indiqué qu'il quittait l'entreprise " dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 " et que l'employeur avait délivré à M. X... une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture " licenciement autre qu'économique " et versé l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes en paiement, par la Société NESTLE WATERS FRANCE, des sommes de 71 130, 12 (dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse), 16 414, 64 (indemnité compensatrice de préavis), 1 641, 46 (congés payés y afférents), 10 000 (préjudice économique) et 10 000 (préjudice moral) en réparation des différents préjudices soufferts en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a, par courrier du 13 août 2001, informé son employeur de son intention de quitter son emploi en indiquant que ce départ se situait dans le cadre des dispositions relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre III de l'accord du 19 juillet 2000 et interviendrait au plus tard le 31 octobre 2001 ; que ce courrier tenait à l'évidence compte d'un délai de prévenance de deux mois et demi ; (…) que Monsieur X... qui avait, au vu d'un courrier remis à l'huissier chargé de procéder au constat du 14 mars 2002 par la Société Perrier Vittel France, depuis août 2001 une proposition d'emploi émanant de la Société Gaz de France et devant prendre effet le 1er novembre 2001, admet dans son courrier