Chambre sociale, 27 octobre 2009 — 07-45.639

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 5 août 1988, en qualité de chef de rayon adjoint par la société Euromarché devenue société Carrefour hypermarché France ; que la salariée, qui a été promue à plusieurs reprises, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la direction d'exploitation de l'Ile de France à Rungis, suivant avenant à son contrat de travail du 1er mars 2003 comportant une clause de mobilité ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 24 mai 2004 pour non respect de cette clause ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 5.4, alinéa 1, de l'annexe IV relative au personnel d'encadrement de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail ; que le refus de la salariée d'accepter sa mutation est fautif ;

Attendu cependant que selon l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail et les conditions de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité feront, en outre, l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise; qu'il en résulte qu'en l'absence d'un tel règlement, l'employeur ne peut valablement mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Carrefour n'avait pas pris de règlement spécifique prévoyant les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande d'indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarché France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef d'un montant de 109.350 ,

AUX MOTIFS PROPRES QUE "le différend opposant les parties est limité au seul licenciement ;

que Sylvie X... expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les différents postes qu'elle occupait ont été systématiquement supprimés et qu'elle a toujours accepté ceux qui lui étaient offerts ; qu'en septembre 2002 elle a été affectée en qualité de responsable régionale des ressources humaines à Rungis avec trois autres personnes ; que son employeur lui a proposé de reprendre le poste de chef de secteur textile en magasin, qu'elle occupait auparavant ; qu'elle a refusé cette affectation qui constituait une rétrogradation ; qu'elle souhaitait conserver un poste du nième type avec les mêmes intérêts et les mêmes responsabilités ; que son refus est justifié car le nouveau poste entraînait une modification de son contrat de travail; qu'en outre le poste qu'elle occupait n'avait pas été supprimé ; que la clause de mobilité n'était pas conforme à l'article 5 de l'annexe de la convention collective concernant le personnel d'encadrement; qu'elle a subi un grave préjudice matériel et moral ;

que