Chambre sociale, 27 octobre 2009 — 08-40.875
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pharmacie Y... le 8 novembre 1983 sans contrat écrit ; que M. Y..., gérant de la société, ayant proposé à la salariée d'assumer la gérance d'un institut de beauté qu'il avait créé, Mme X... a suivi à cette fin une formation du 12 septembre 2002 au 30 juin 2003 en vue de l'obtention d'un CAP d'esthétique cosmétique vente conseil ; qu'à l'issue de sa formation, l'employeur a informé la salariée de ce qu'elle serait affectée à l'institut de beauté en tant qu'employée esthéticienne, ce que Mme X... a refusé ; que par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de travail, avec effet au 26 juillet, en lui demandant de lui adresser une lettre de démission ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen :
1° / que dans sa lettre adressée le 18 juillet 2003 à la salariée, l'employeur lui a demandé de donner sa démission dans la mesure où elle serait embauchée par la société Brin de soleil à compter du 28 juillet 2003, en lui précisant que son contrat de travail serait rompu le 26 juillet 2003 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur avait pris acte de la prétendue démission de la salariée et que le licenciement avait été acquis le 26 juillet 2003, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur a un effet immédiat ; qu'en disant que l'employeur avait licencié la salariée par lettre du 18 juillet 2003 avec effet au 26 juillet suivant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par courrier du 22 juillet 2003 elle n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si par conséquent cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'en notifiant à Mme X... la fin de son contrat de travail par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur avait licencié de fait la salariée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à une amende civile, l'arrêt énonce que " l'on doit admettre qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Y..., dont la mauvaise foi est avérée (cf. supra), en ce qu'elle conteste l'incontestable, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1 500 euros " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société Y... dans l'exercice d'une voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Y... à payer une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neu