Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-44.666
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2008), que M. X..., engagé le 3 juin 1998 par la société Gévelot extrusion (la société) en qualité de directeur général adjoint, est devenu président du conseil d'administration le 20 juin 2000 ; qu'il a été révoqué de ces fonctions le 10 juillet 2007 et licencié pour faute grave le 27 juillet 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval qui, rejetant les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... avait exercé son activité à Levallois-Perret dans les périodes où il n'était pas mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'existait à Laval un centre technique regroupant, depuis sa création, l'ensemble des services de direction et notamment ceux dont M. X... avait eu la charge avant l'exercice de son mandat social, ce dont il se déduisait d'une part qu'il avait, avant de devenir président-directeur général, exercé son activité salariée en Mayenne et d'autre part qu'après révocation de son mandat social il avait nécessairement repris cette activité sur ce site, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si la partie qui demande un renvoi pour cause de suspicion légitime doit le faire avant la clôture des débats, elle ne peut être privée des garanties à un procès équitable que lui confère l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsqu'elle apprend l'existence d'une cause de suspicion postérieurement au jugement ; qu'en rejetant la demande de la société Gévelot, lorsque celle-ci faisait valoir des éléments connus après la clôture des débats, la cour d'appel a violé l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait eu connaissance de ce motif en première instance, avant la clôture des débats, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de renvoi pour suspicion légitime était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gévelot extrusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gévelot extrusion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gévelot extrusion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater en effet, tout d'abord, avec ou sans les premiers juges, d'une part, qu'initialement – soit plus précisément le 14 juin 1998 (cf. les pièces n° 1 et 2 de l'intimé)- Michel X... avait été engagé par la société Gévelot Extrusion pour exercer « (ses) fonctions à la Direction Industrielles et à la Direction de la Logistique en plus de celles de directeur général, ce deux fonctions étant essentielles pour la réorganisation (de l'époque) de Gévelot Extrusion » (et « placé » comme tel « dans la catégorie des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux » aux conditions prévues dans cette pièce n° 1) et, de l'autre, que, le 15 avril 1999, et suite à la nomination de Michel X... comme directeur général de la société Gévelot Extrusion (cf cette fois-ci la pièce n° 3 de l'intimé), celle-ci écrivait textuellement à celui-là « (qu'en) cas de révocation (de son mandat social), (son) contrat de travail reprendrait vigueur, et notamment la cause relative à une indemnité de départ intervenue à l'initiative de la (société Gévelot Extrusion) » … sauf faute grave ou lourde, ce qui est à l'évidence l'origine du présent litige et de sorte que la société Gévelot Extrusion ne peut utilement soutenir aujourd'hui que