Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-40.593

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1993 par la société Editions Belin, par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1994, en qualité d'assistante d'édition au service fabrication, statut cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1994, elle a été engagée en qualité de rédacteur, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'édition ; que, par lettre du 19 décembre 1996, sa qualification est devenue éditeur assistant, niveau C2 du collège des cadres ; que, par lettre du 28 mai 1998, la société a pris acte de la démission de Mme X... et de son départ de l'entreprise le 30 juin 1998 et lui a proposé un nouveau contrat de travailleur à domicile à compter du 1er juillet 1998 ; que la salariée a accepté ce contrat précisant ses fonctions, sa rémunération et sa charge de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 mars 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de rappel de treizième mois et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges ; que l'article 2 du contrat de travail de Mme X... en date du 24 juin 1998 dispose que "la charge de travail la première année devrait être de 916 heures" ; qu'en considérant, pour condamner la société Editions Belin à paiement, que Mme X... pouvait prétendre à un rappel de salaires sur la base de ce temps de travail pour les années postérieures à la première année, la cour d'appel, qui a étendu la clause susvisée au delà des stipulations contractuelles, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'ainsi que le relève pourtant la cour d'appel, l'article alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile dispose qu'"en cas de contrat à durée indéterminée, le contrat comporte une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisible, sans garantie formelle de part et d'autre, qui pourra être examinée chaque année", qu'en considérant, pour condamner la société Editions Belin à paiement, que cette dernière était conventionnellement tenue de garantir à Mme X... une charge de travail annuelle minimum pour toutes ses années de travail en qualité de travailleur à domicile, la cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 2 de l'année IV de la convention collective nationale de l'édition ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la charge de travail pour la première année devait être de neuf cent seize heures et qu'au cas où la charge de travail réelle serait inférieure de plus de 30 % au volume indiqué la situation serait réexaminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun avenant n'était intervenu pour les années suivantes, en a justement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire correspondant aux prévisions du contrat pour la première année ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1-1-3 du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Editions Belin, Mme X... disposait d'un délai de quinze jours, à compter de la première présentation d'un courrier adressé en la forme des recommandés, pour se porter par écrit candidate à un poste de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que Mme X... a reçu, le 16 mars 2004, le courrier de la société éditions Belin comportant une offre de reclassement ; qu'en relevant, pour dire que la société Editions Belin n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur n'a pas respecté ce délai de réfléxion en portant, le 31 mars 2004, soit le dernier jour du délai de réflexion, la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de prendre en compte la date à laquelle la salariée l'avait reçue, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai donné au salarié pour répondre à une offre de reclassement, il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait adressé la lettre de licenciement avant le terme du délai de réflexion, alors qu'il n'était pas établi que Mme X... avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'elle en a déduit à bon droit qu