Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-43.091

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 1226 2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier en septembre 1999 par la société Clauzade, dirigée par M. Y..., a vu son contrat de travail transféré le 1er novembre 2001 à la société des Transports Y... ; que le 10 avril 2001, il a été victime d'un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail du 11 au 21 avril 2001 ; que déclaré consolidé le 16 mai 2004, il a encore été placé en arrêt de travail du 17 mai 2004 au 28 février 2005 ; que le 11 avril 2005, le médecin du travail l'a «déclaré inapte définitif au poste de travail. Procédure unique et exceptionnelle. Mise en danger du salarié si reprise, contre-indication à la conduite» en visant expressément l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que convoqué le 14 avril à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 29 avril 2005 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la fiche d'aptitude du 11 avril 2005, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au poste de travail avec mise en danger du salarié si reprise, contre-indication à la conduite en visant l'article R. 241 51 1 du code du travail et que le même jour ce médecin a écrit à l'employeur que le salarié ne pourrait pas reprendre ses activités dans l'entreprise, que ceci a un effet immédiat car risque de danger si reprise, qu'il n'y aura donc pas d'étude de poste ni de deuxième visite, que le médecin a émis un avis très clair et catégorique, que compte tenu des faits de la cause et du lieu de résidence du salarié, l'employeur était dans l'impossibilité absolue de le reclasser au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 1226 2 du code du travail, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Transports Mesples aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports Mesples à payer, d'une part, à M. X..., la somme de 302,78 euros et, d'autre part, à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant le jugement, dit que le licenciement est régulier et fondé et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes du salarié,

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-24-4 du Code du travail qu'« à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié et déclaré par un médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher les possibilités de reclasser le salarié devenu inapte, non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle il travail, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel celle-ci appartient, et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a effectué des recherches sérieuses pour tenter de reclasser le salarié, à défaut le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ne peut se contenter d'attendre et de s'appuyer éventuellement sur la carence du médecin du travail pour justifier son inaction. Il doit au besoin solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la SARL TRANSPORTS Y... comprend environ 90 salariés ; que dans la fiche d'aptitude du 11 avril 2005, le médecin du travail l'a « déclaré inapte définitif au poste de travail. Procédure unique et exceptionnelle. Mise en danger du salarié si reprise contre-indication à la conduite » et a expressément visé l'article R.241-51-1 du Code du travail. Ce même médecin a écrit le même jour à l'employeur dans les termes suivants : « …Votre salarié Monsieur Philippe X..., né le 15 avril 1956, chauffeur de poids-lourds, en arrêt depuis 2001, est en invalidité 2ème catégorie. Il ne pourra pas reprendre ses activités dans votre entreprise (contre indication à la conduite et à la manutention). En vertu de l'article R.241-51-1 du code du travail, il est inapte à son poste dans l'entreprise. Ceci a un effet immédiat, car risque de danger si reprise. Il n'y aura donc pas d'étude de poste ni de 2ème visite » ; que le médecin a émis un avis très clair et catégorique, avis qu'il a immédiatement communiqué à l'employeur ; que du fait de cet avis, Monsieur X... a été déclaré inapte à la conduite ; qu'il y a lieu de considérer au vu des préconisations du médecin du travail qui ont été communiquées à l'employeur dans un courrier particulier, que ce dernier compte tenu des faits de la cause et du lieu de résidence du salarié, était dans l'impossibilité absolue de le reclasser au sein de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, de déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de paiement du préavis et de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS D'UNE PART QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, cette recherche devant être effective ; qu'en se contentant de relever l'avis du médecin du travail et la lettre adressée à l'employeur le même jour, soit le 11 avril 2005, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, pour en déduire que le médecin a émis un avis très clair et catégorique, avis qu'il a immédiatement communiqué à l'employeur, que du fait de cet avis Philippe X... a été déclaré inapte à la conduite, qu'il y a lieu de considérer au vu des préconisations du médecin du travail qui ont été communiquées à l'employeur dans un courrier particulier, que ce dernier, compte tenu des faits de la cause et du lieu de résidence du salarié, était dans l'impossibilité absolue de le reclasser au sein de l'entreprise, la Cour d'appel qui s'est fondée sur le seul avis du médecin du travail, l'employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement que la question du reclassement du salarié ne se posait même pas, a violé les articles L.122-24-4 et suivants du code du travail devenus les articles L 1226-2 et suivants du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise auquel doit être assimilé l'avis d'inaptitude à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, l'employeur étant tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte, l'avis du médecin du travail déclarant inapte à tout travail s'entendant nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; que l'employeur doit donc respecter son obligation de reclassement quand bien même il y aurait conjonction de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et existence d'un danger immédiat, l'employeur devant rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le salarié invitant la Cour d'appel à constater que l'avis d'inaptitude est du 11 avril 2005, la convocation à un entretien préalable du 14 avril 2005 pour un licenciement notifié le 29 avril 2005, l'employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement que la question du reclassement du salarié ne se posait même pas ; qu'en se contentant de relever l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié au poste de travail avec effet immédiat car risque de danger si reprise, pour retenir que le médecin a émis un avis très clair et catégorique, qu'il a immédiatement communiqué à l'employeur, que du fait de cet avis le salarié a été déclaré inapte à la conduite, qu'il y a lieu de considérer au vu des préconisations du médecin du travail qui ont été communiquées à l'employeur dans un courrier particulier que ce dernier, compte tenu des faits de la cause et du lieu de résidence du salarié, était dans l'impossibilité absolue de le reclasser au sein de l'entreprise et pour rejeter les demandes du salarié, la Cour d'appel a seulement constaté que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à son poste et non à tout poste de travail, sans tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L.122-24-4 et suivants du Code du travail, codifiés aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;