Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-43.871
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2008), que M. X... a été engagé à compter du 3 août 1993 par la société Bagdi en qualité de responsable fruits et légumes ; qu'à compter du 17 décembre 2004, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été, à l'issue de deux examens médicaux en date des 2 et 17 février 2006, déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2006 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur exécute de façon parfaitement loyale son obligation de reclassement en interrogeant au préalable le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des postes existant dans l'entreprise susceptibles d'être proposés à l'intéressé compte tenu de sa qualification, qu'ils soient actuellement disponibles ou non, puis en recherchant ensuite les postes existants effectivement disponibles auxquels le salarié est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur, par lettre du 13 mars 2006, avait indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer à M. X... les postes existant dans l'entreprise de caissier, employé commercial libre service, vendeur rayon traditionnel, employé administratif (service informatique) et que le médecin lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective et loyale de reclassement dans la mesure où deux semaines plus tard, il indiquait au salarié que le reclassement s'avérait impossible car le poste d'employé administratif était pourvu dans les magasins de Villeneuve et de Montpellier Clémenceau, la cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise et même au sein d'entreprises extérieures partenaires correspondant à l'aptitude du salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la lettre de licenciement ne faisant état d'aucune recherche en ce sens, sans rechercher si il existait un poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. X... au sein de la société Badgi contrairement à ce que celle-ci soutenait pour dire que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail ;
3°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, sans avoir à lui demander ou à le contraindre de se déplacer dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il a été constaté que l'employeur avait consulté le médecin du travail en lui indiquant, par lettre du 13 mars 2006, les postes existant dans l'entreprise et que celui-ci lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que le médecin du travail n'avait pas été consulté car il ne s'était pas déplacé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer au salarié un poste d'employé administratif, la cour d'appel a constaté, d'une part, que ces postes d'employés administratifs étaient en réalité pourvus ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de la proposition de reclassement et, d'autre part, que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, elle a pu décider qu