Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-44.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société Ouest coordination, exerçant une activité de coordonnateur d'opérations de BTP au sein de vingt et une agences, le 6 septembre 1999 selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a été affecté dans la région de Strasbourg puis au sein de l'agence de Nantes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de juin 2005 à octobre 2005, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue de deux visites de reprise les 25 octobre et 7 novembre 2005, inapte au poste de coordonnateur tout en proposant un reclassement à un poste ne comportant pas de trajets automobiles professionnels ; que l'employeur l'ayant licencié le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 122 24 4 du code du travail (recodifié aux articles L. 1226 2 à L. 1226 4 dudit code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise ; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui énonce que l'employeur devait "s'interroger sur les diverses taches existant dans l'entreprise quitte à envisager une reconfiguration des emplois", ce qui impliquait une éventuelle modification des emplois même non disponibles dans l'entreprise, a violé les dispositions de l'article L. 1226 2 du code du travail (ancien article L. 122 24 4 dudit code).

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que «le seul poste sédentaire qui existe dans l'entreprise est celui de secrétaire» ajoutant que «aucun poste de secrétaire n'était à pourvoir de sorte qu'aucun reclassement n'était possible sur un tel emploi» ; qu'en retenant qu'il existerait une contradiction entre "l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire» et les termes de la lettre de licenciement selon lesquels «les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société exposante d'où il ne ressortait absolument pas qu'un seul poste sédentaire, correspondant à un poste de secrétaire, existait dans l'entreprise, mais au contraire que la seule catégorie de poste sédentaire existant dans l'entreprise était le poste de secrétaire, ce qui n'était nullement en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement selon lesquels les postes sédentaires étaient peu nombreux, et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la société avait fait valoir et démontré, notamment par la production du registre du personnel de l'ensemble de la société, que le seul poste sédentaire qui existait dans l'entreprise était celui de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible dans l'entreprise de sorte qu'aucun reclassement de M. X... n'était possible sur un tel emploi ; qu'en retenant que la société serait restée taisante sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que les explications et éléments de preuve de la société employeur selon lesquels les seuls postes sédentaires existant dans l'entreprise étaient ceux de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible, ne démontraient pas l'absence de toute possibilité de reclassement conforme aux réserves apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226 2 et suivants du code du travail (ancien article L. 122 24 4 dudit code) ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mut