Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-42.639
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 par la société Gefco en qualité de responsable de la communication, a été licenciée le 16 janvier 2003 pour insuffisance professionnelle et pour comportement inadmissible ; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme à titre de dommages intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription s'applique aux faits considérés comme fautifs, peu important la dénomination que leur donne l'employeur ; qu'au vu de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur faisait état de fautes, Mme X... s'était prévalue de la prescription ; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ;
2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ;
3° / que Mme X... avait fait valoir que les griefs lui avaient été subitement opposés à l'occasion de la procédure de licenciement en janvier 2003 alors qu'elle avait été embauchée en décembre 2000 et qu'elle n'avait jamais reçu auparavant le moindre courrier pour l'inciter à remédier à ses prétendues insuffisances ; qu'en laissant les conclusions de l'exposante sans réponse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse de Mme X... du 4 octobre 2001 suite au projet de plan de communication et sur la réaction de M. Y... datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le " journal client ", la " Yaris Stars Challenge " et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;
5° / que la cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse " sans qu'il soit besoin d'analyser les faits reprochés à la salariée sur le plan de son comportement " ; que la cour d'appel a néanmoins pris en considération des faits et griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement non pas au titre de l'insuffisance professionnelle mais au titre du " comportement " reproché à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;
6° / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement ni à l'une ni à l'autre partie ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les griefs avancés par l'employeur étaient erronés et que les pièces produites à l'employeur étaient fausses, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;
Mais attendu qu'ayant interprété la portée de la lettre de licenciement en retenant qu'elle visait deux motifs distincts, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante dès lors qu'elle statuait sur la réalité et le sérieux du seul motif tiré de l'insuffisance professionnelle, a exactement décidé que la prescription ne s'appliquait pas dans ce cas ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'exercice, par les juges du fond, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Mas