Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-70.155

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1974 par la société Etablissements Paul Y..., devenue International Plastics, en qualité d'attaché de direction puis de représentant de commerce ; qu'il a été nommé gérant de cette société le 28 mars 1995 et a acquis quarante de ses deux cent cinquante parts sociales ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er septembre 2004 et a démissionné de la gérance le 13 septembre suivant ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2005 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance d'indemnité de licenciement au passif de la société ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel retient que le salarié, qui ne rapportait la preuve ni des instructions qu'il invoquait, ni même des directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, soit dans le cadre d'assemblées générales, soit directement par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre eux, ne pouvait revendiquer la qualité de salarié postérieurement à sa nomination en qualité de gérant le 28 mars 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de sa nomination au poste de gérant le 28 mars 1995, M. X... était lié à la société par un contrat de travail antérieur en date du 1er mars 1974 correspondant à des fonctions distinctes de représentant de commerce, qui n'avait pas été dénoncé à la suite de cette nomination et pour lequel il avait continué à percevoir une rémunération, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt rendu le 16 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gauthier Sohm, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement économique au passif de la liquidation judiciaire de la société International Plastics.

AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient qu'il est resté salarié de la société International Plastics après avoir accédé à la gérance ; qu'il fait valoir qu'avec 24 % des parts sociales, il était soumis au bon vouloir des héritiers et de l'épouse survivante de monsieur Y... qui étaient les associés majoritaires et dont il devait suivre les instructions ; que l'état de subordination du gérant par rapport aux associés d'une société à responsabilité limitée ne peut se déduire du seul fait que celui-ci est minoritaire ; que monsieur X... entretient une confusion sémantique entre les directives données par l'assemblée générale des associés au gérant, dans le cadre de son mandat social, et les instructions qui caractérisent la relation de subordination entre l'employeur et le salarié ; qu'il ne rapporte la preuve ni des instructions qu'il invoque, ni même de simples directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, soit dans le cadre d'assemblées générales, soit directement par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre eux ; qu'il ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales tenues durant sa gérance ; qu'en l'absence d'une relation de subordination à l'égard de l'employeur, monsieur X... ne peut revendiquer la qualité de salarié de l'entreprise postérieurement au 28 mars 1995, date de sa nomination en qualité de gérant ; que l'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, n'est due qu'au salarié ayant fait l'objet soit d'un licenciement, soit d'une rupture de son contrat de travail dont l'initiative ou la responsabilité incombe à l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'accession de monsieur X