Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 08-40.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1984 par l'association Les Papillons Blancs en qualité d'éducatrice spécialisée ; que ses promotions successives l'ont conduite à assumer la fonction de chef de service des soutiens médicaux sociaux ; qu'elle a fait l'objet d'accusations graves desquelles il résultait qu'elle aurait abusé de certains travailleurs handicapés de l'association et qui ont conduit à l'ouverture d'enquêtes par le parquet, d'une part, et par l'autorité de tutelle de l'association, d'autre part ; qu'ayant refusé sa mutation dans un autre service, à titre conservatoire, dans l'attente du résultat des enquêtes en cours, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, estimant que cette mesure ne pouvait que jeter la suspicion et le discrédit total sur ses aptitudes professionnelles face au personnel de l'établissement et de l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient qu'il s'inscrit dans un contexte très particulier, et certainement extrêmement douloureux pour la salariée ; que, compte-tenu des accusations portées, à tort ou à raison, contre la salariée et des conséquences de telles allégations sur l'établissement, accueillant des personnes vulnérables, le fait pour l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir pris la décision de muter provisoirement la salariée ne saurait revêtir un caractère abusif ; que par conséquent, le refus de l'intéressée de se soumettre aux directives de son employeur constitue un manquement justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que le refus de la salariée dont la culpabilité n'était pas avérée ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée, dont le refus de mutation est fautif, ne justifie pas du caractère frauduleux de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée se bornait à soutenir que sa mise en congés forcés préalablement à sa mutation constituait une sanction, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Papillons Blancs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association LES PAPILLONS BLANCS au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même