Chambre sociale, 28 octobre 2009 — 07-44.632
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 2002 en qualité de ripeur par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement mantois (Sotrema), soumise à la convention collective des activités de déchets, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier, en date du 31 janvier 2003, a été transformé le 23 janvier à effet du 3 février 2003, en contrat à durée indéterminée ; qu'après s'être vu délivrer les 30 avril et 21 juin 2004 respectivement un avertissement pour retard et une mise à pied de 3 jours pour absences, puis le 10 septembre 2004 une mise à pied disciplinaire de 8 jours pour retard concernant la journée du 27 août 2004, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2005, l'employeur lui reprochant de nouveaux retards injustifiés les 24 décembre 2004 et 8 janvier 2005 ; que contestant la légitimité de son licenciement et la validité de certains de ses contrats à durée déterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à cette requalification ainsi qu'à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit :
Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit :
Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires pour travail de nuit à la période comprise entre 21 heures et 4 heures, n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public du texte légal, de sorte que les compensations conventionnelles doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit ;
Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions du code du travail susvisées, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la convention collective ne prévoyait de majoration salariale qu'entre 21 heures et 4 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotrema à verser à M. X... des sommes à titre de majorations conventionnelles d'heures de nuit et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a ordonné à la même société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conforme aux termes de l'arrêt, et de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'ancienneté du salarié à concurrence de deux mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la ch